DECCIV /14 C1 16 73 DÉCISION DU 18 JUILLET 2018 Le juge des districts d'Hérens et Conthey Christophe Pralong, juge, siégeant au Tribunal du district de Conthey, à Sion, assisté de Mélanie Favre, greffière ad hoc, en la cause X _________, demanderesse, représentée par Maître M _________ contre Y _________, défendeur, représenté par N _________ et Z _________ SA, défenderesse, représentée par Maître O _________, avocat (action en responsabilité civile) ********
Sachverhalt
1.
1.1 Z _________ est une société anonyme de siège à F _________, dans le canton de G _________, et dont le but est l’exploitation de tous types d’assurances excepté les assurances vie directes , la participation à toutes entreprises exerçant dans ce but, ainsi que l’acquisition de biens immobiliers sis en Suisse ou à l’étranger (cf. extrait zefix du Registre du commerce du canton de G _________). 1.2 D _________ est employé en qualité d’expert véhicules auprès de Z _________ (cf. PV d’audition de D _________ , Q1). A ce titre, son travail consiste à évaluer la valeur des véhicules endommagés et à définir si ces derniers sont réparables (cf. PV d’audition de D _________ , Q2). 2.
2.1 Au moment des faits, X _________ conduisait une BWM X5 4.6is, immatriculée J _________ (cf. pièce 11 ; ci-après : la BWM), d’une puissance de 347 chevaux (cf. all. 18, admis). La demanderesse avait acquis cette voiture le 14 janvier 2013 pour le montant de 12'850 francs (cf. pièce 3 ; all. 7, contesté). Entre 2013 et 2014, elle a effectué diverses modifications et travaux d’entretien sur ledit véhicule, pour la somme de 10'614 fr. 60 (cf. pièce 4 ; all. 7, contesté). La BWM était assurée auprès de C _________ (cf. pièces 6 et 8 notamment). 2.2 La Nissan Juke avec laquelle circulait Y _________ le 23 mars 2015, immatriculée K _________, appartenait à son employeur H _________ SA (all. 69, admis), lequel figurait en qualité de détenteur sur le permis de circulation de la Nissan (cf. pièce 8). Pour l’acquisition dudit véhicule, H _________ SA avait conclu un contrat de leasing avec I _________ AG (cf. dossier d’accident de Z _________). La Nissan était assurée, au moment des faits, auprès de Z _________ (cf. pièce 5 notamment). Le preneur d’assurance était la société I _________ AG (cf. dossier d’accident de Z _________). Le permis de circulation indiquait également, sous « Annotations cantonales, Décisions de l’autorité », que l’adresse de stationnement de la Nissan était « Y _________ 3.
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3.1 Le 23 mars 2015, X _________ et Y _________ roulaient tous deux sur la route L _________, en direction de A _________ (cf. all. 16, admis ; all. 58, admis). Le véhicule précédant Y _________ roulant à faible allure, une file de voitures s’était formée derrière lui (cf. all. 59, admis). A la sortie du village de P _________, dans un contexte de dépassement de la voiture de tête, un accident est survenu entre X _________ et Y _________ (cf. all. 16, admis). Les parties s’opposent s’agissant du déroulement et des circonstances de ce dernier. 3.2 Un formulaire de constat amiable a été établi par X _________ et Y _________ suite à l’accident (cf. all. 66, admis). La demanderesse y a indiqué, par des croix effectuées sur un petit schéma, que tout l’avant de sa voiture avait été touché, ainsi que les pneus du côté gauche (cf. all. 21, admis ; pièce 6 ; PV d’audition de X _________, Q26). Questionnée lors de sa déposition, X _________ a confirmé avoir elle-même dessiné, sous point 10 du constat, les endroits où son véhicule avait été endommagé, à savoir l’avant et le côté gauche (cf. PV de déposition de X _________, Q25). Y _________ a quant à lui mentionné, à l’aide d’un schéma identique, que seul l’arrière- gauche de sa voiture avait été enfoncé (cf. all. 22, 91 et 120, admis ; pièce 6). Le constat contient pour le surplus un dessin des circonstances de l’accident, sous point « 13. Unfallskizze ». Il présente deux voitures se suivant sur la voie de gauche et dépassant un troisième véhicule situé sur la voie de droite (cf. pièce 6). Y _________ a confirmé avoir réalisé ledit dessin, ce « sous les yeux de X _________ et en discutant avec elle ». Selon lui, ni la demanderesse ni son époux n’ont fait de remarques à ce sujet le 23 mars 2015 (cf. PV de déposition de Y _________, Q41 et Q42). Durant sa déposition par devant le juge de céans, X _________ a affirmé que, « sur le moment, elle avait signé sans prêter beaucoup plus d’attention », mais que, « par la suite, lorsqu’elle a réexaminé ce document, elle n’était plus trop d’accord » avec le schéma fait par Y _________. Elle a, en effet, expliqué qu’elle y est dessinée derrière le véhicule de ce dernier alors que cela ne correspond pas, selon elle, « aux positions des impacts » (cf. PV de déposition de X _________, Q23). 3.3 3.3.1 Dans sa déclaration de sinistre remplie à l’attention de I _________ AG, Y _________ a indiqué que la Nissan impliquée dans l’accident était un « véhicule privé utilisé à titre professionnel » et que l’utilisation de cette voiture était « autorisée par l’entreprise ». Il a expliqué : « sur une ligne droite, j’ai regardé dans mon rétroviseur pour
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m’assurer que je pouvais dépasser, puis j’ai mis mon clignotant et j’ai entrepris de dépasser une voiture (no 3). Pendant mon dépassement, j’ai été heurté à l’arrière par un véhicule tiers (no 2) qui a entrepris son dépassement après moi mais avec une accélération très puissante. La conductrice a essayé de m’éviter par la gauche, d’où l’impact à gauche ». Selon Y _________, « la conductrice de l’autre véhicule » devait être tenue pour fautivement responsable, car il « dépassait le véhicule no 3 et s’est fait emboutir par l’arrière » (cf. pièces 14 et 23). Lors de sa déposition par devant le juge de céans, Y _________ a soutenu avoir été en état de choc suite à l’accrochage (cf. PV de déposition de Y _________, Q34). Il a décrit l’accident de la manière suivante : « J’étais premier véhicule derrière un véhicule qui roulait lentement. Lorsque j’ai vu que la ligne devenait en traitillés (sic), j’ai regardé dans le rétroviseur, j’ai mis mon clignotant, j’ai à nouveau jeté un rapide coup d’œil dans mes rétroviseurs, la voie était libre et j’ai accéléré pour dépasser. Pendant le dépassement, j’ai reçu un choc par l’arrière du véhicule qui ne m’a pas empêché de poursuivre ma route. … Je précise que, avant d’entreprendre la manœuvre de dépassement, j’avais vu qu’il y avait des voitures derrière moi. En revanche, lorsque j’ai entrepris le dépassement, j’ai senti le choc sans avoir vu X _________ arriver » (cf. PV de déposition de Y _________, Q37). Y _________ a soutenu être certain d’avoir regardé à deux reprises derrière lui, car c’est pour lui « une démarche systématique » (cf. PV de déposition de Y _________, Q38). Il a expliqué que, à son sens, lorsque le choc est intervenu, il se trouvait forcément sur la voie de gauche « faute de quoi » il « n’aurait pas pu continuer son dépassement » (cf. PV de déposition de Y _________, Q39). Selon Y _________, X _________ et lui-même n’auraient pas évoqué la question de la responsabilité au moment de l’accident (cf. PV de déposition de Y _________, Q43). Il a toutefois expliqué qu’il était « possible » qu’il ait déclaré à X _________ ainsi qu’à son époux qu’il n’avait pas vu le véhicule de cette dernière (cf. PV de déposition de Y _________, Q35). 3.3.2 Par formulaire du 8 juin 2015, X _________ a porté à la connaissance de son assurance, C _________, l’accident du 23 mars 2015 (cf. all. 6, admis ; pièces 6 et 10). La demanderesse y indiquait penser que le responsable de l’accident était Y _________ « puisqu’il lui a coupé la route » (cf. pièce 6). Dans le document joint audit formulaire, X _________ relatait avoir « entrepris de dépasser le véhicule qui la précédait. Arrivée à la hauteur de la porte arrière gauche du véhicule 1, celui-ci a
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entrepris un dépassement du véhicule qui le précédait. Surprise, elle a essayé de l’éviter en freinant et est montée sur la bordure, mais un choc a eu lieu. … le conducteur a dit … qu’il n’avait pas vu le véhicule qui le dépassait » (cf. pièce 6). Lors de sa déposition par devant le juge de céans, X _________ a expliqué qu’elle était en train de dépasser Y _________ et se trouvait, au moment du choc, à hauteur de la portière arrière de la Nissan (cf. PV de déposition de X _________, Q13). Elle a également soutenu que Y _________ n’avait pas contesté, le jour des faits, être responsable de l’accident. Il lui aurait d’ailleurs demandé qu’ils « s’arrangent à l’amiable » (cf. PV de déposition de X _________, Q16). La demanderesse a néanmoins reconnu ne pas avoir expressément demandé à Y _________ si celui-ci se pensait responsable de l’accident (cf. PV de déposition de X _________, Q21). 3.4 3.4.1 Entendu le 15 mai 2017 en qualité de témoin, D _________ expert en véhicule auprès de Z _________ a soutenu ne pas être en mesure de déterminer si Y _________ s’était déporté sur la voie de gauche alors que X _________ avait déjà engagé sa manœuvre de dépassement (cf. PV d’audition de D _________ , Q2). Il a expliqué ne pas pouvoir se « prononcer sur les responsabilités sans connaître les circonstances du cas » (cf. PV d’audition de D _________ , Q3). 3.4.2 Lors de son audition du 15 mai 2017, E _________ époux de la demanderesse a expliqué que sa femme l’avait appelé après l’accident. Il s’était dès lors rendu sur les lieux (cf. PV d’audition de E _________, Q7). Il a relaté que le véhicule de son épouse « avait l’aile avant droite abîmée » et que l’autre voiture avait « l’arrière gauche » touché. E _________ a affirmé : « Des explications que j’ai eues, j’ai pensé que la voiture rouge était responsable et que ma femme avait dû monter sur la bordure pour l’éviter » (cf. PV d’audition de E _________, Q10). Selon lui, au vu de « la manière de parler » de Y _________, il avait « eu l’impression qu’il admettait sa responsabilité » (cf. PV d’audition de E _________, Q9). Ce dernier lui aurait d’ailleurs affirmé « qu’il était bien assuré et qu’il n’y aurait pas de soucis » (cf. PV d’audition de E _________, Q9). 3.5
3.5.1 Les photos versées en cause par la demanderesse démontrent que l’avant droit de la BWM a été endommagé et que les pneus gauche ont explosé (cf. pièce 8) ; elles ne permettent toutefois pas de déterminer, en raison de leur manque de netteté, si l’avant centre a également été touché. Les photographies réalisées par
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D _________ semblent quant à elles présenter des dégâts également sur l’avant centre de la BWM (cf. pièce 11, p. 8). X _________ a soutenu que la calandre de sa BWM avait giclé lorsqu’elle était montée sur la bordure suite au choc (cf. PV de déposition de X _________, Q27). 3.5.2 Selon les diverses photos figurant au dossier, la Nissan Juke a subi des dommages sur le flan arrière gauche du véhicule, et non à l’arrière en tant que tel (cf. pièce 8 ; dossier d’accident de C _________ ). 4.
4.1 Le coût du dépannage dont a dû s’acquitter X _________ s’est élevé à 175 francs (cf. pièce 7). La demanderesse a également été contrainte d’acquérir un nouveau véhicule pour 10'900 francs (cf. pièce 25). Elle a de surcroît fait procéder à diverses modifications sur ce dernier d’un montant total de 3'000 francs (cf. pièces 26 et 27). A la question de savoir quelles ont été les « pertes financières » subies par X _________, son époux a déclaré que « le véhicule accidenté avait coûté environ 12'500 fr. à l’achat », qu’il « avait un moteur tout neuf qui venait d’être réparé et qui avait coûté un peu plus de 7'000 francs » et que la radio avait été changée afin d’en installer une avec GPS, ce qui avait coûté environ 2'000 francs. E _________ a ajouté que, « pour remplacer le véhicule accidenté », leur fils leur avait prêté sa voiture. E _________ avait dès lors dû faire des allers-retours jusqu’au lieu de travail de ce dernier, soit jusqu’à l’aéroport de O _________. Finalement, le témoin a affirmé que les époux X _________ - E _________ avaient dû acheter un véhicule de remplacement, « plus ou moins le même » car, aux dires du témoin, il a « besoin d’une certaine puissance pour pouvoir remorquer du matériel », bien que c’était, selon ses dires, son épouse qui conduisait « principalement le véhicule » accidenté (cf. PV d’audition de E _________, Q11 et Q12). X _________ a expressément confirmé les déclarations de son époux susmentionnées (cf. PV de déposition de X _________, Q17). 4.2 Les dégâts occasionnés au véhicule de Y _________ se sont élevés à 5'518 fr. 95. Ils ont été réparés sur mandat de la société H _________ SA (cf. all. 69, admis ; pièce 24). 5. D _________ , pour Z _________, a été chargé d’expertiser le véhicule accidenté de X _________. Selon la « taxation de véhicule » établie par ce dernier le 27
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mars 2015, la BWM de X _________ avait une valeur de remplacement à dite date de 8'500 francs, TVA inclus (cf. pièce 8). Aux dires de E _________, D _________ lui aurait indiqué qu’il « pensait plutôt couvrir une réparation du véhicule », sans pour autant remplacer le capot ainsi que le phare et ne pas non plus procéder à un contrôle technique (cf. PV d’audition de E _________, Q12). Par correspondance du 27 mars 2015, D _________ a informé la demanderesse du fait que la BWM avait fait l’objet d’une expertise (cf. all. 33, admis ; pièces 5 et 11). Il a pour le surplus requis de X _________ qu’elle lui transmette divers documents, à savoir les factures d’achat du véhicule ainsi que des investissements consentis, ce afin d’estimer « correctement » la BWM et de calculer « l’indemnité ». Ledit document indiquait également : « s’il s’avère que votre véhicule n’est plus réparable, veuillez consulter la déclaration de procuration jointe, qui vous indique les deux usages que vous pouvez faire du véhicule accidenté ». Il ajoutait que « le produit probable de la vente (valeur résiduelle) est déterminé par nos experts selon le principe de l’offre et de la demande » (cf. all. 34, admis ; all. 73, admis ; pièce 5). Le document joint audit courrier stipulait que la demanderesse avait le choix entre l’option 1 « Je ne choisis pas l’option 2 et souhaite conserver ou récupérer le véhicule. L’indemnité sera diminuée de la valeur résiduelle » et l’option 2 « Je charge Z _________ de vendre mon véhicule à la valeur résiduelle » (cf. pièce 5). Il précisait pour le surplus que « Si Z _________ n’est pas tenue d’octroyer ses prestations, elle me restituera la propriété du véhicule ou me versera le produit net de la vente, déduction faite des frais de dépannage et de gardiennage déjà payés » (cf. pièce 5). En date du 1er avril 2015, D _________ a envoyé à X _________ le SMS suivant : « Bonjour E _________, taxation du x5 FR. : 12'800,. Merci de me retourner le=formulaire, meilleures salutations D _________ » (cf. all. 35 et 73, admis ; pièce 9). X _________ a retourné le formulaire requis à Z _________ le 2 avril 2015 en y indiquant avoir choisi l’option 2, soit en chargeant Z _________ de vendre le BWM à sa valeur résiduelle (cf. all. 37 et 77, admis ; pièces 9 et 16). Selon le rapport d’expertise établi le 3 avril 2015 par l’expert D _________ , la valeur de remplacement du véhicule BWM de X _________ ascendait à 12'800 francs (cf. pièce 11, p. 1 et 6). Le montant des réparations était quant à lui de 11'426 fr. 35 (cf. pièce 11,
p. 16). D _________ y indiquait que la BWM avait subi des dommages à l’avant droit, l’avant centre, l’avant gauche ainsi qu’à l’arrière gauche de la BWM (cf. all. 41, admis ; pièce 11, p. 5). L’expert précisait sous « Description des dommages » : « deux pneus gauches percés (jantes et suspension ?), aile avd, capot et tôle frontale pliés, pare-chocs avant et phare droit cassés… » (cf. pièce 11, p. 5). Aux dires de l’expert, la valeur
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résiduelle du véhicule était de 2'725 francs (cf. all. 43 et 44, admis ; pièce 11, p. 16 à 21).
6.
6.1 Par correspondance du 27 mai 2015, Z _________ a informé X _________ qu’elle ne pouvait entrer en matière sur les dommages causés à son véhicule, puisque la responsabilité de son assuré, Y _________, n’était à son sens pas engagée (cf. all. 45, admis ; pièce 17). 6.2 Par courrier du 10 juin 2015, C _________ a, quant à elle, informé H _________ SA de son refus de l’indemniser pour le dommage causé au véhicule conduit par Y _________, prétendant que la responsabilité dudit accident incombait à ce dernier (cf. all. 47 et 80, admis ; pièce 8). Le BWM de X _________ a été vendue par Z _________ pour le montant de 2'943 francs à la société Garage et carrosserie R _________ Sàrl (cf. dossier de sinistre de l’Z _________). 7. X _________ a expliqué ne jamais avoir « pensé que Z _________ pouvait ensuite revenir sur sa position suite à l’envoi du SMS de D _________ et refuser de couvrir le sinistre ». Selon elle, le SMS était « clair en ce sens que cet argent lui serait versé » (cf. PV de déposition de X _________, Q18). X _________ a expliqué que par le mot taxation, elle comprenait que l’on devait lui « taxer la valeur de son véhicule, à savoir que l’on détermine cette valeur » (cf. PV de déposition de X _________, Q28). Elle a de surcroît soutenu qu’elle n’avait pas « réfléchi plus loin », qu’elle était « certaine que Z _________ acceptait de leur verser les 12'000 francs » (cf. PV de déposition de X _________, Q30) et qu’elle pensait avoir « dû rapidement lire » le formulaire de choix, « mais dans l’idée de toucher le montant en question » (cf. PV de déposition de X _________, Q31).
II. Droit 1. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). En fait notamment partie l’examen de la compétence de l’autorité saisie à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). 1.1
1.1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur
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ou celui du lieu de l’accident est compétent pour statuer sur les actions découlant d’accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes. Ledit for est valable pour toutes les actions en responsabilité découlant d’accidents de véhicules, également celles intentées directement contre l’assureur par le lésé en vertu de l’art. 65 al. 1 LCR. En vertu de l’art. 4 al. 1 CPC, le droit cantonal détermine la compétence matérielle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi d’application du code de procédure civile suisse du 11 février 2009 (LACPC ; RS/VS 270.1), le tribunal de district connaît des affaires civiles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à une autre autorité. 1.1.2 En l’occurrence, la requête de la demanderesse tendant à la réparation du dommage subi suite à l’accident du 23 mars 2015 étant fondée, à titre principal, sur la responsabilité civile du détenteur automobile, le tribunal de district est compétent à raison de la matière ; ledit accident s’étant déroulé à la sortie du village de P _________, sur Commune de A _________ soit dans le district de S ________ , la compétence ratione loci du tribunal de céans est de surcroît donnée. 1.2
1.2.1 L’existence d’une autorisation de procéder valable constitue également une condition de recevabilité de la demande, laquelle doit être examinée d’office (arrêt 4A_135/2018 du 27 avril 2018, consid. 2 ; ATF 140 III 227 consid. 3 ; 139 III 273 consid. 2.1). A cet égard, l’examen portera notamment sur la validité temporelle de l’autorisation de procéder – étant précisé que les délais pour ouvrir action devant le tribunal ensuite de la délivrance d’une autorisation de procéder sont suspendus par les féries (ATF 138 III 615 consid. 2) –, sur l’identité des parties (arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 août 2013, in JdT 2014 III 23 consid.
3) et de l’objet du litige désigné dans l’autorisation, ainsi que sur l’absence d’un vice formel ou lié à la compétence de l’autorité de conciliation (SANDOZ, La conciliation, in BOHNET [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, 2010, No 82). 1.2.2 En vertu de l’art. 62 al. 1 CPC, lorsque la procédure au fond doit être précédée de la conciliation (art. 197 CPC et 198 CPC a contrario) tel qu’en l’occurrence , l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, laquelle contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). La litispendance débute à cet instant. Cette dernière entraîne en particulier la fixation de l’objet du procès (arrêts 4A_222/2017 du 8 mai 2018, consid. 4.1.1 ; 4A_385/2014 du 29 septembre 2014, consid. 4.1).
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Dès lors, les conclusions de la demande doivent, en principe, correspondre à celles reproduites dans l’autorisation de procéder. Elles peuvent néanmoins s’en écarter aux conditions de l’art. 227 CPC, appliquées par analogie (arrêts 4A_222/2017 du 8 mai 2018, consid. 4.1.1 ; 5A_588/2015 du 9 février 2016, consid. 4.3.1 ; ATF 138 III 483 consid. 3.2.2). Si ces conditions ne sont pas réunies, les conclusions différant de celles formulées dans l'autorisation de procéder sont irrecevables, faute d’autorisation de procéder valable, à l’exception de conclusions restreintes, évidemment admissibles (art. 227 al. 3 CPC par analogie ; arrêt 5A_588/2015 du 9 février 2016, consid. 4.3.1 et 4.3.2). 1.2.3 En l’occurrence, l’autorisation de procéder a été délivrée à X _________ par le juge de commune de A _________ autorité de conciliation compétente in casu (cf. art. 38 al. 1 CPC et 3 al. 1 let. a LACPC) , en date du 29 février 2016. L’action en paiement ayant été introduite par mémoire du 25 mai 2016, elle l’a été dans le délai de trois mois érigé à l’art. 209 al. 3 CPC. La demanderesse a toutefois procédé à une modification des conclusions formulées dans sa requête en conciliation et reproduites dans l’autorisation de procéder du 29 février 2016. Dite modification consistant en une réduction de ses prétentions, elle est admissible ; les conclusions ténorisées dans la requête du 25 mai 2016 sont recevables. 1.3 Sur le vu de ce qui précède, il sied d’entrer en matière. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. En vertu de l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande. Les intérêts ne sont pas pris en compte. Si l’objet du litige porte sur une somme d’argent déterminée, dite valeur correspond en principe au montant en capital déduit en justice (TAPPY, Code de procédure civile commenté ci-après : CPC commenté, 2011, n. 39 ad art. 91 CPC ; HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, No 457 ; VAN DE GRAAF, ZPO, Kurzkommentar, n. 8 ad art. 91 CPC). S’agissant des questions de procédure, bien que le texte légal ne le précise pas les conclusions visées par l’art. 91 al. 1 CPC sont en principe les conclusions initiales, à savoir les conclusions de la demande, ce même lorsque ces dernières divergent des conclusions de la requête en conciliation (TAPPY, CPC commenté, n. 54 à 56 ad art. 91 CPC). Une modification des
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conclusions après l’introduction de la demande n’a, par contre, aucune influence sur le calcul de la valeur litigieuse (RUEGG, Commentaire bâlois, ZPO, n. 7 ad art. 91 CPC ; VAN DE GRAAF, op. cit., n. 10 ad art. 91 CPC). Aux termes de l’art. 93 al. 1 CPC, en cas de consorité simple ou de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent. Il n’y a par contre pas addition lorsqu’une prétention est élevée simultanément contre plusieurs débiteurs solidaires. En ce cas, du point de vue économique, une seule prestation est réclamée et il n’y a pas pluralité de demandes ; le fait que chaque débiteur solidaire soit en principe tenu pour le tout n’y change rien (ATF 139 III 24 consid. 4.2 et 4.3). 2.2 Déterminée par les conclusions de la demande du 25 mai 2016 dirigées à l’encontre de Y _________ et de Z _________, solidairement entre eux, la valeur litigieuse de la présente cause s’élève à 18'300 francs (12’800 fr. + 2’500 fr. + 3'000 fr.) ; la procédure simplifiée lui est partant applicable. 3. La demanderesse requiert, au stade de ses dernières conclusions réduites , que les défendeurs soient condamnés à s’acquitter, solidairement entre eux, des montants de 12'850 francs (valeur de remplacement du véhicule) et de 1'500 francs (dommage supplémentaire : tort moral, absence de réaction et de prise en charge des suites de l’accident, absence de véhicule de remplacement, complication de transport, perte subie en raison des investissements et réparations exécutés avant l’accident, perte de temps), tous deux avec intérêts à 5 % dès le 23 mars 2015. A la lecture des différentes écritures du mandataire de X _________, il semble que lesdites sommes seraient dues par les défendeurs au premier chef du fait que Y _________ serait responsable de l’accident du 23 mars 2015. En second lieu, s’agissant de la somme de 12'850 francs, la demanderesse se prévaut du principe de la confiance en lien avec le SMS du 1er avril 2015 de D _________ . Les deux défendeurs soutiennent, quant à eux, que l’accident du 23 mars 2015 ne serait pas imputable à Y _________. Z _________ argue pour le surplus ne pas être engagée par le SMS du 1er avril 2015 de D _________. 4. La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est réglée aux art. 58 ss de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Les règles générales des art. 41 ss CO ne sont applicables que si la LCR y renvoie expressément (WERRO, La responsabilité civile, 2017, No 899).
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Aux termes de l’art. 63 al. 1 LCR, aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. En vertu de l’art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur, dans les limites des montants prévus par le contrat d’assurance. L’éventualité de l’action directe est donnée si le lésé demandeur est lui-même détenteur, qu’il s’agisse d’obtenir la réparation d’un dommage corporel ou matériel en application de l’art. 61 al. 1 et/ou 2 LCR (BUSSY et ali. (édit.), Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 2015, n. 1.6 ad art. 65 LCR). Selon la jurisprudence, le détenteur qui a été lésé par suite de l'emploi d'un véhicule automobile dispose d'un concours d'actions : il peut choisir d'actionner soit le détenteur de l’autre véhicule, soit l'assureur, soit encore les deux, simultanément ou l'un après l'autre (arrêt du 4A_674/2015 du 22 septembre 2016, consid. 3.1). Aux termes de l’art. 83 al. 1 LCR, les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des accidents impliquant notamment des véhicules automobiles se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans à compter du jour de l’accident. L’alinéa second de dite disposition précise que si la prescription est interrompue à l’égard de la personne responsable, elle l’est aussi à l’encontre de l’assureur, et vice versa. 4.1 A titre liminaire et puisque dite problématique a été expressément soulevée par le mandataire de Y _________, lequel argue que seule H _________ SA serait détentrice de la Nissan Juke il sied de s’arrêter plus amplement sur la notion de détenteur figurant aux art. 58 ss LCR. 4.1.1 De jurisprudence constante, la qualité de détenteur ne dépend pas de conditions formelles ; le propriétaire ou celui dont le nom figure sur le permis de circulation ou l’attestation d’assurance n’est pas automatiquement le détenteur. La détention dépend au contraire , des circonstances de fait. Le détenteur est celui qui utilise le véhicule à ses frais et risques et qui en dispose réellement et directement (JdT 2003 I p. 500, p. 502 ; ATF 129 III 102 consid. 2 ; 117 II 609 consid. 3b ; 101 II 133 consid. 3a). Lesdites conditions, à savoir le fait de posséder la maîtrise du véhicule, de s’acquitter des frais liés à ce dernier et d’avoir un intérêt général à son utilisation, ne doivent pas obligatoirement être remplies cumulativement (BREHM, La responsabilité civile automobile ci-après : RC automobile, 2010, Nos 58 ss ; BUSSY et ali. (édit.), op. cit., n. 4.3 ad art. 58 LCR).
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Selon le Tribunal fédéral, la personne qui a le plus grand intérêt à l’emploi du véhicule est, généralement, celle qui en dispose et peut l'utiliser en toutes occasions pour ses besoins propres et personnels. La notion de détenteur se caractérise ainsi par le pouvoir de disposer de la chose et d'en user au moment du dommage (ATF 129 III 102 consid. 2.1 et 2.2, in : JT 2003 I 500). Dès lors, lorsqu’une entreprise met à la disposition d’un employé un véhicule de manière permanente, mais uniquement pour ses déplacements professionnels, l’employeur reste détenteur du véhicule car il dispose d’un intérêt prépondérant à son emploi, ce quant bien même le pouvoir effectif et durable de disposer du véhicule est passé à l’employé. En revanche, lorsque l’employé est autorisé à utiliser ce véhicule également pour ses déplacements privés, la qualité de détenteur lui revient (BUSSY et ali. (édit.), op. cit., n. 4.5 ad art. 58 LCR). Brehm précise néanmoins que, à sons sens, le conducteur d’un véhicule d’entreprise n’en est pas le détenteur s’il a le droit de l’utiliser durant ses vacances, mais uniquement contre autorisation. Selon lui, en raison de la nécessité d’obtenir l’accord de l’employeur propriétaire, on ne saurait admettre que l’employé bénéficie du pouvoir de disposer de la chose nécessaire à se voir attribuer la qualité de détenteur (BREHM, RC automobile, No 101). Lorsque le conducteur n’est pas le détenteur, il ne répondra pas du dommage sur la base de la responsabilité civile automobile, mais en application des règles de droit commun, soit en vertu des art. 41 ss CO, solidairement avec le détenteur (cf. art. 51 CO ; WERRO, op. cit., No 939 ; BREHM, RC automobile, No 122). 4.1.2 Tel qu’exposé en fait, au moment de l’accident, Y _________ conduisait un véhicule professionnel appartenant à H _________ SA et pour lequel dite société avait conclu un contrat de leasing auprès de I _________ AG. La police d’assurance véhicules avait été souscrite au nom de cette seconde société. Le permis de circulation de la Nissan indiquait formellement H _________ SA, comme détenteur du véhicule. Il précisait néanmoins sous « Annotations cantonales, Décisions de l’autorité » que l’adresse de stationnement de la Nissan était « Y _________, ». Aux termes de l’art. 77 OAC, le lieu de stationnement doit se comprendre, en règle générale, comme celui où le véhicule est parqué la nuit. En regard desdits éléments, il sied d’admettre que le cas d’espèce répond manifestement aux exigences posées par la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 4.1.1). En effet, le véhicule Nissan étant stationné au domicile de Y _________, il est fortement probable que ce dernier pouvait en faire un libre usage, tant professionnel que personnel. Dite conclusion est d’ailleurs corroborée par les informations fournies par Y _________ dans sa « Déclaration de sinistre », au terme
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desquelles il précisait que la voiture en question était un « véhicule privé utilisé à titre professionnel ». De l’avis du juge de céans, le défendeur avait dès lors, au moment des faits, non seulement le pouvoir de disposer de la Nissan, mais également un intérêt prépondérant à cette utilisation ; il en disposait réellement et directement, ce qu’il n’a de surcroît pas contesté avant les plaidoiries finales. Finalement, le fait que le défendeur ait précisé, à l’attention de I _________ AG, que la course effectuée avait été autorisée par son employeur n’y change rien, dite course ayant un but professionnel ; l’exception visée par Brehm et susmentionnée (cf. supra consid. 4.1.1) ne saurait en l’occurrence être retenue. Partant, Y _________ doit être qualifié de détenteur au sens des art. 58 ss LCR. Son éventuelle responsabilité, ainsi que a fortiori celle de Z _________, sont régies par les règles de la législation sur la circulation routière. 4.2 En vertu de l’art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l’emploi d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Ledit article érige une responsabilité dite objective aggravée. Aux termes de l’art. 61 al. 2 LCR, l’un des détenteurs ne répond envers l’autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d’une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule. L’art. 61 al. 2 LCR n’est pas uniquement une norme de collision de responsabilités ; il fonde, en tant que tel, la responsabilité du détenteur pour les dommages matériels causés à un autre détenteur. Contrairement à l’art. 58 LCR, le risque inhérent au véhicule automobile ne sert plus de critère pour la réparation du dommage ; l’art. 61 al. 2 LCR érige une responsabilité aquilienne et objective simple (PERRITAZ/WERRO, La rencontre de responsabilités en matière de circulation routière. Quelques nouvelles perspectives, notamment en relation avec les véhicules connectés, in : Journées du droit de la circulation routière 2018, p. 1 ss, p.13 ; BUSSY et ali. (édit.), op. cit., n. 2.2.1 ad art. 61 LCR ; BREHM, L’emploi du véhicule à moteur, in : Journées du droit de la circulation routière 2010, p. 31 ss, p. 45). La responsabilité du détenteur d’un véhicule automobile fondée sur l’art. 61 al. 2 LCR suppose donc, en premier lieu, que les conditions générales de la responsabilité soient remplies, à savoir un préjudice ainsi qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fondement de la responsabilité du détenteur et le préjudice (WERRO, op. cit., No 902). L’art. 61 al. 2 LCR y ajoute la condition de la faute (WERRO, op. cit., No 901), laquelle réside typiquement dans la violation d’une règle de la circulation routière ou d’une
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prescription relative à la sécurité du véhicule automobile (BUSSY et ali. (édit.), op. cit.,
n. 2.5 ad art. 61 LCR). 4.2.1 Selon le texte clair de l’article susmentionné, il incombe au lésé d'apporter la preuve que les dommages ont été causés notamment par la faute ; le lésé doit partant prouver les conditions générales de la responsabilité ainsi que les circonstances spéciales qui génèrent la responsabilité au sens de l'art. 61 al. 2 LCR (arrêt 4A_270/2011 du 9 août 2011, consid. 3.2 ; CARRON, Les nouveautés en droit de la circulation routière, in : Journées du droit de la circulation routière, 2012, p. 261 ss, p. 263 ; BREHM, RC automobile, Nos 9 ss). Les règles générales sur la répartition du fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC) lesquelles imposent à chaque partie de prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit , s’appliquent donc également en matière de responsabilité automobile ; il n’y a pas de renversement du fardeau de la preuve imposant au défendeur de prouver son absence de faute. Si aucune faute ne peut être démontrée, chaque détenteur supporte son propre dommage (BUSSY et ali. (édit.), op. cit., n. 1.5 ad art. 61 LCR). 4.2.2 De jurisprudence constante, le juge enfreint les règles sur la répartition du fardeau de la preuve s’il tient pour exact les allégations non prouvées d’une partie, nonobstant leur contestation par l’autre (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; 114 II 289 consid. 2a ; 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, le tribunal ne saurait admettre celle qui lui paraît la plus plausible, sans avoir administré des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l’interrogatoire des parties (ATF 71 II 127). L’art. 8 CC n’apporte toutefois aucune précision quant à l’intensité ou le degré de la preuve que doit fournir la partie qui en supporte le fardeau. Jurisprudence et doctrine en ont dès lors déduit que, en principe, un fait ne doit être considéré comme établi que s’il en a été donné une preuve complète, soit s’il est prouvé avec certitude. Afin que ledit degré de preuve soit atteint, il n’est pas nécessaire que la certitude soit absolue. Il ne doit néanmoins pas subsister de doutes sérieux. La haute vraisemblance n’est partant pas suffisante (STEINHAUER, Le titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, Vol. II/1, 2008, Nos 641 et 693 ; BRACONI/CARRON, Code civil et Code des obligations annotés, 10e éd., n. 8 ad art. 8 CC ; ATF 131 III 222 consid. 4.3). 4.2.3 Tel que susmentionné, l’art. 8 CC arrête la répartition du fardeau de la preuve. L’art. 157 CPC traite, quant à lui, de l’appréciation des preuves administrées. Aux termes dudit article, le juge établit sa conviction après une libre appréciation de ces dernières. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre
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un schéma précis à cet égard (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; 133 I 33 consid. 2.1 ; arrêt 5A_250/2012 du 18 mai 2012, consid. 7.4.1 ; SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad. art. 157 CPC). L’appréciation des preuves par le juge consiste donc, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuve administrés et à décider s’il est intimement convaincu que ce fait s’est produit et, partant, s’il peut le retenir comme prouvé (arrêt 5A_812/2015 du 6 septembre 2016, consid. 5.2). 5.2.4 Les moyens de preuve admis par le code fédéral de procédure civile sont notamment le témoignage, l’interrogatoire et la déposition de partie (art. 168 al. 1 let. a et f CPC). La déposition de partie n’a, en raison de la partialité de son auteur, qu’une faible force probante et doit en principe être corroborée par un autre moyen de preuve (SCHWEIZER, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 191 CPC). Toutefois, selon la jurisprudence, même si les deux parties s’en tiennent à leur position opposée, la façon dont elles le font peut amener le tribunal à se forger une conviction en faveur de l’une ou l’autre, de sorte qu’il n’y pas échec de la preuve (arrêts 4A_498/2014 du 3 février 2015, consid. 3.3 ; 5A_113/2015 du 3 juillet 2015, consid. 3.2 ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). Quant aux témoignages, les liens qui existent entre la partie et le témoin, ou un éventuel intérêt de ce dernier à l’issue de la procédure, exercent une influence directe sur la force probante à accorder à un témoignage. La jurisprudence considère qu’une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux. Il en ira d’autant plus ainsi lorsqu’il n’existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer. Le juge du fait devra dès lors tenir compte desdits témoignages uniquement s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier (arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012, consid. 3). 4.2.5 En l’occurrence, X _________ fonde ses prétentions sur la prétendue faute commise par Y _________, consistant à n’avoir pas respecté les règles de la circulation routière s’imposant à toute personne souhaitant dépasser. Premièrement, à l’appui de ses allégations, la demanderesse a versé en cause les photos des véhicules après l’accident. Ces dernières démontrent, effectivement, que la BWM a subi un choc principalement sur l’avant droit et la Nissan sur le flan arrière gauche. Néanmoins, lesdits dégâts apparaissent plus ou moins tout autant compatibles avec la version des faits de Y _________, qu’avec celle de la demanderesse. En effet, X _________ a soutenu en substance avoir commencé à
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dépasser Y _________ et s’être trouvée environ à hauteur de la portière arrière de la Nissan, lorsque ce dernier lui aurait coupé la route. Il s’en serait suivi un impact entre l’avant droit de la BWM et l’arrière gauche de la Nissan. X _________ aurait ensuite été contrainte de monter sur la bordure gauche, perdant ainsi la calandre de la BWM et explosant les pneus côté conducteur. Y _________ a quant à lui expliqué avoir déjà engagé sa manœuvre de dépassement, et partant s’être trouvé sur la voie de gauche, lorsque X _________ aurait souhaité dépasser et entrepris de le faire, au volant de son puissant véhicule. Cette dernière aurait alors tenté d’éviter l’accident en se déportant sur la gauche, raison du choc entre l’avant droit de sa voiture et l’arrière gauche de celle de Y _________. De l’avis du juge de céans, et tel que susmentionné, ces deux versions semblent pouvoir entraîner les dégâts occasionnés aux véhicules et établis au dossier. Toutefois, il sied de relever que si les évènements s’étaient déroulés comme relatés par X _________, il apparaît plus probable que seul le côté gauche de la BWM aurait été touché et non l’avant gauche, la demanderesse ayant soutenu se trouver à hauteur de la portière arrière de la Nissan. Lesdites photos ne constituent dès lors manifestement pas des indices permettant de corroborer la version des faits de la demanderesse, laquelle apparaît d’ailleurs, en regard de ce qui précède, moins plausible que celle de Y _________. Deuxièmement, les deux témoins entendus dans le cadre de la présente cause ne permettent pas non plus, de l’avis du juge de céans, de corroborer les comportements adoptés relatés par X _________. En effet, D _________ témoin n’ayant pas assisté aux faits a expressément déclaré ne pas être en mesure de s’exprimer sur les éventuelles responsabilités engagées, faute pour ce dernier de connaître « les autres circonstances de l’accident » (cf. PV d’audition de D _________ , Q2). E _________ semble, quant à lui, imputer la responsabilité des faits à Y _________, affirmant notamment que « de la manière dont il parlait, il avait eu l’impression qu’il admettait sa responsabilité » (cf. PV d’audition de E _________, Q9). Toutefois, il sied de relever que ce second témoin n’a pas assisté à l’accident en tant que tel. Ses déclarations reflètent dès lors uniquement son ressenti fondé sur le comportement de Y _________ après le choc ; elles sont principalement subjectives. En sus, bien que ne remettant pas en doute la bonne foi du témoin le juge de céans estime qu’il convient de faire preuve de circonspection à l’encontre de son témoignage ; E _________ a immanquablement un certain intérêt à l’issue du présent litige, étant non seulement l’époux de la demanderesse, mais également l’utilisateur du véhicule du couple. Ses
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déclarations ne sont pour le surplus confirmées par aucun autre élément de preuve, excepté les allégations de son épouse. Son témoignage n’est dès lors pas déterminant. De surcroît, ni les autres pièces déposées par les parties relatant pour la plupart simplement la version des uns et des autres (cf. description du litige à l’attention de C _________ , pièce 6 ; déclaration de sinistre à l’attention de I _________ AG, pièce 23) , pas plus que les dossiers des assurances qui imputent chacune la responsabilité au détenteur non assuré, ne permettent de corroborer les allégués de la demanderesse. Finalement, à l’instar des deux défendeurs, il sied de relever que le discours de X _________ a quelque peu varié au fil des évènements bien que lesdites variations puissent en partie s’expliquer par le contexte de l’accident du 23 mars 2015. La demanderesse n’a, par exemple, pas contesté le croquis des faits réalisé par Y _________ le 23 mars 2015, avant de soutenir qu’il était erroné. En sus, X _________ a dans un premier temps dessiné que tout l’avant de son véhicule avait été touché, avant de déclarer que seul l’avant droit avait été endommagé. Partant, en regard des éléments susmentionnés, force est de constater qu’il est impossible d’imputer la responsabilité de l’accident à l’un ou l’autre des protagonistes ; les comportements adoptés par les conducteurs et le déroulement de l’accident demeurent inconnus. X _________ ayant échoué dans la démonstration de la faute alléguée commise par Y _________, ses prétentions en réparation du dommage subi fondées sur les art. 58 ss LCR doivent être rejetées à l’encontre des deux défendeurs. 4.3 En second lieu, la demanderesse soutient que le montant de 12'850 francs réclamé serait dû par les codéfendeurs en raison d’un accord intervenu entre X _________ et Z _________, par D _________ , le 1er avril 2015. A son sens, le principe de la confiance trouverait en l’occurrence application, la demanderesse ayant vu dans le SMS de l’expert une proposition ferme de dédommagement. Le mandataire de Z _________ a quant à lui soutenu, en substance, que le SMS de D _________ n’engagerait nullement l’assurance. Il a également argué que le principe de la confiance ne serait d’aucun secours à X _________, celle-ci ayant mal compris le sens du message de D _________ et lu rapidement le formulaire à retourner à la défenderesse. 4.3.1 A titre liminaire, il sied de rappeler à cet égard que le juge se doit d’appliquer le droit d’office (art. 57 CPC). Il lui appartient ainsi d’examiner le bien fondé des conclusions sous tous les aspects juridiques possibles, ce sans être lié par les arguments de droit invoqués à l’appui de ces dernières (ATF 135 III 397 consid. 1.4 ;
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120 II 172 consid. 3a ; arrêts 4A_307/2011 du 16 décembre 2011, consid. 2.4 ; 5A_907/2009 du 24 mars 2009). 4.3.2 De manière générale, à côté des organes de la haute direction, la société anonyme peut agir par le biais d’organes au sens large, reconnaissables par leurs activités pour la société (art. 55 CC), mais également par des représentants au sens des art. 32 ss CO (MONTAVON, Abrégé de droit commercial, 2017, p. 397). 4.3.2.1 Aux termes de l’art. 55 al. 1 CC, la volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes. Ces derniers obligent celle-ci par leurs actes juridiques et par tous leurs faits (art. 55 al. 2 CC). Il en résulte que, dans le cadre des pouvoirs conférés, la personne morale devient titulaire des droits acquis et des obligations contractées par ses organes agissant pour elle (MONTAVON, Abrégé de droit civil, Art. 1er à 640 CC, 2013, p. 55). On qualifie d’organe celui qui participe à la formation de la volonté de la société de façon réelle et décisive, en détenant une autonomie de décision dans un domaine de compétence essentiel (ROUILLER et ali. (édit.), La société anonyme suisse, 2017, No 391a). Selon la jurisprudence, la qualité d’organe au sens de dite disposition appartient à toute personne qui, d’après la loi, les statuts ou l’organisation effective de la personne morale, prend part à l’élaboration de sa volonté et jouit, en droit ou en fait, du pouvoir de décision correspondant. La qualité d’organe ne dépend pas du pouvoir de représentation et peut découler de trois sources différentes. L'organe est tout d'abord la personne ou le groupe de personnes qui sont chargés par la loi ou les statuts de gérer et de représenter la personne morale ; on parle alors d'un organe formel. Est également un organe celui qui exerce effectivement la fonction de l'organe, sans en porter néanmoins le titre ; il s’agit d’un organe de fait. Ce dernier gère la personne morale, a la compétence de prendre des décisions et participe d’une manière déterminante à la formation de la volonté sociale. Le pouvoir de décision de l’organe de fait ne doit pas être occasionnel, mais s’inscrire dans la durée, et concerner des domaines dépassant le cadre des affaires courantes. Une personne qui se limite à préparer et/ou à exécuter des décisions ne peut dès lors être qualifiée d’organe de fait (MEIER/DE LUZE, Droit des personnes, Articles 11-89a CC, 2014, No 1016 ; arrêt 4A_544/2008 du 10 février 2009, consid. 2.3). Outre les organes formels et de fait, la jurisprudence a développé la notion d’ « organe apparent ». Dite notion se déduit des circonstances externes et trouve son fondement dans le principe de la confiance (art. 2 al. 1 CC) ; le tiers doit pouvoir déduire de bonne foi la qualité d’organe que l’intéressé n’a pas ou plus. Une telle apparence doit résulter d’une information transmise de manière expresse ou par actes concluants imputable à la personne morale et à l’intéressé. Elle peut également être éveillée par
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l’intéressé et tolérée par la personne morale. L’existence d’un organe apparent doit être examinée au regard de l’art. 33 al. 3 CO (MEIER/DE LUZE, op. cit., No 1017 ; XOUDIX, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 26 ad. art. 54/55 CC ; arrêt 4A_544/2008 du 10 février 2009, consid. 2.3). Aux termes de dite disposition, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Il y a lieu d'interpréter l'art. 33 al. 3 CO en ce sens que, dans l'éventualité visée par dit article, c'est le représenté et non le tiers qui supporte le risque d'absence de pouvoirs du représentant. Le représenté n'est toutefois pas lié du simple fait que le tiers croit à l'existence des pouvoirs du représentant ; il faut que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de ces pouvoirs au tiers (ATF 120 II 197). Enfin, l'effet de représentation ne se produit que si la bonne foi du tiers est suffisamment établie, puisque, théoriquement, c’est elle seule qui pallie le défaut de pouvoirs du représentant (ATF 120 II 197). Fondé sur lesdits principes, le Tribunal fédéral a estimé qu’il fallait qualifier d’auxiliaire celui qui effectue des actes tenant de la routine ou de la marche quotidienne de l’entreprise sans avoir le pouvoir d’influencer de manière notable l’entreprise, ou celui qui ne fait que préparer les décisions en établissant leurs fondements techniques, commerciaux ou juridiques (ATF 117 II 570 consid. 3). Il a également dénié la qualité d’organe à un contremaître ou à un ouvrier sur un chantier (ATF 88 II 516 ; 87 II 184). Le Tribunal fédéral a par contre admis la qualité d’organe de fait à une secrétaire d’une coopérative ou d’une association, au directeur d’une banque, au rédacteur d’un journal ou un ingénieur d’une société anonyme qui s’occupe de la surveillance et de la gestion d’un chantier (RUEDIN, Droit des sociétés, 2007, No 719). 4.3.2.2 En sa qualité de personne morale, la société peut également avoir recours à la représentation civile prévue par les art. 32 ss CO ; elle peut conférer à des tiers, personnes physiques ou morales, les pouvoirs nécessaires pour conclure des actes juridiques, en particulier des contrats, en son nom et pour son compte (ZEN-RUFFINEN/BAUEN, Le conseil d’administration, 2017, No 676). L’élément permettant de distinguer les organes d’une personne morale d’un employé représentant est la compétence décisionnelle des premiers, laquelle va tel que susmentionné au-delà de la simple gestion des affaires courantes de la société (ANTREASYAN, Réseaux sociaux et mondes virtuels, 2016, No 197). Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte
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accompli. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b ; arrêt 4A_313/2010 du 3 septembre 2010, consid. 3.4.1). Ainsi, deux conditions doivent être réunies pour que l'acte accompli par le représentant lie le représenté selon l'art. 32 al. 1 et 2 CO. D’une part, le représentant doit avoir agi au nom d'autrui et, d'autre part, il doit disposer des pouvoirs nécessaires à cet effet (CHAPPUIS, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 10 ad art. 32 CO). Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure, à savoir lorsque le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté, lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ou lorsque le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement, par le représenté (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1). A ce dernier égard, il convient de renvoyer aux considérations juridiques mentionnées supra en lien avec l’art. 33 al. 3 CO (cf. supra consid. 4.3.3.1). 4.3.3 Tel que précédemment relevé, en application de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, lorsqu'une partie émet contre sa partie adverse des prétentions fondées sur un lien contractuel tel que semble le faire X _________ en l’occurrence , elle doit établir les faits permettant de retenir qu’elles se sont liées, le lien contractuel en question pouvant avoir été conclu directement entre elles ou par l'entremise, par exemple, d'un représentant autorisé (arrêt 4A_638/2015 du 9 mars 2016, consid. 3.1). 4.3.4
4.3.4.1 En l’espèce, force est de constater que la demanderesse échoue une nouvelle fois dans la démonstration des faits qu’elle allègue à l’appui de ses prétentions. En effet, il ne ressort aucunement des différents moyens de preuve administrés que D _________ ait revêtu la qualité d’organe formel ou ait été au bénéfice d’un pouvoir décisionnel durable dans un domaine outrepassant celui des affaires courantes de l’assurance. X _________ n’a pas non plus été en mesure de démontrer en quoi aurait pu consister la communication exprès ou tacite faite par le défendeur ou la défenderesse des prétendus pouvoirs décisionnels du premier cité. De l’avis du juge de céans, en regard du dossier de la présente cause, la position de l’expert s’apparente bien plutôt à
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celle d’un simple auxiliaire, tout comme le Tribunal fédéral l’a retenu pour un ouvrier ou un employé préparant des décisions (cf. supra consid. 5.3.1). Partant, il ne peut être reconnu à D _________ la fonction d’organe au sens de l’art. 55 CC et la faculté, en cette qualité, d’engager Z _________. 4.3.4.2 En sus, il en va incontestablement de même de la qualité de représentant du défendeur ; aucune preuve des pouvoirs de représentation attribués à D _________ , ou de l’apparence de tels pouvoirs créée par Z _________, n’a été apportée par X _________. En particulier, une telle apparence ne ressort pas des circonstances globales dans lesquelles l’indemnité de remplacement du véhicule accidenté a été fixée par l’expert de Z _________, même s’il est vrai que ces circonstances n’ont pas toujours été limpides. Il faut rappeler à cet égard que le texte du formulaire remis par l’assurance à la demanderesse pour qu’elle indique l’option choisie était clair sur le fait que l’assureur pourrait estimer ne pas devoir fournir de prestation (« Si Z _________ n’est pas tenue d’octroyer ses prestations… » ; cf. supra, ch. 5). Une lecture attentive de cette clause par la demanderesse aurait permis de lever toute ambigüité au sujet de la position de l’assurance quant à la prise en charge à ce moment. En conséquence, la demanderesse ne saurait se prévaloir d’une apparence de pouvoir de représentation découlant du principe de la confiance, en présence d’un texte clair allant manifestement à l’encontre des apparences dont elle se prévaut, singulièrement du SMS adressé par D _________ . Finalement, la demanderesse n’a pas non plus établi avoir reçu une quelconque ratification de la part de l’assurance elle-même, laquelle a bien au contraire toujours contesté devoir s’acquitter d’une telle somme. Partant, en l’absence de qualité de représentant de la société, D _________ ne pouvait engager la défenderesse. 5. En regard de ce qui précède, l’action doit être intégralement rejetée. 6.
6.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (TAPPY, CPC commenté, n. 26 ad art. 95 CPC). Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC) ; pour le canton du Valais, il est prévu dans la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar ; RS/VS 173.8). A teneur de l’art. 13 al. 1 LTar, l’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. Il
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oscille entre un minimum et un maximum arrêté en application des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (al. 2). Dans le cadre d’une procédure simplifiée dont la valeur litigieuse est comprise, comme en l’espèce, entre 8'001 et 20'000 francs, l’émolument doit être fixé entre 900 et 3'600 francs (art. 16 al. 1 LTar). 6.2 Eu égard à la valeur litigieuse, à la difficulté ordinaire de l’affaire en fait et en droit, l’émolument de justice est arrêté à 2'000 francs. A ce montant s’ajoute la somme de 220 francs due à titre de débours (huissier art. 10 al. 2 LTar : 75 francs 25 fr. + 25 fr. + 25 fr. ; indemnités témoins art. 8 LTar : 145 francs 72 fr. + 73 fr.). Les frais du tribunal s’élèvent, en définitive, à 2’220 francs. Ils sont mis à la charge de X _________, laquelle succombe entièrement. Ils seront prélevés sur les avances de frais effectuées par cette dernière (2'720 francs 2’500 fr. + 220 fr.). 7.
7.1 Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’honoraire global auquel peut prétendre tout conseil des parties varie entre 2'900 et 4'000 francs pour une valeur litigieuse comprise entre 15'001 et 20’000 francs (art. 32 al. 1 LTar). Il doit être arrêté dans sa fourchette, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par l’avocat et la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar ; RVJ 2001 316, consid. 3b). Les débours d’avocat englobent les dépenses effectives et justifiées comme les frais de déplacement, les frais de copies, les frais de port, etc. (TAPPY, CPC Commenté, n. 23 ad art. 95 CPC). 7.2 Compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause, de la durée de la procédure, de l’activité déployée par les mandataires du défendeur et de la défenderesse (rédaction de leur mémoire-réponse respectif, de leur détermination sur la réponse de l’autre partie et de leur duplique ; préparation et participation aux séances des 9 janvier, 15 mai et 22 novembre 2017), mais également à la fourchette arrêtée par l’art. 32 al. 1 LTar, les dépens globaux de ceux-ci, débours compris, peuvent être globalement arrêtés à 4'000 francs pour chacun des mandataires. Il faut relever, à l’intention de Z _________ SA dont le mandataire a déposé une liste de frais ascendant à quelque 16'300 fr., qu’une telle indemnité apparaît manifestement trop élevée au regard des éléments d’appréciation susmentionné, étant précisé qu’il ne se justifie pas en l’espèce de s’écarter du maximum de la fourchette relative à la valeur litigieuse, les conditions d’application de l’art. 29 al. 2 LTar n’étant pas réunies.
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Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Z _________ est une société anonyme de siège à F _________, dans le canton de G _________, et dont le but est l’exploitation de tous types d’assurances excepté les assurances vie directes , la participation à toutes entreprises exerçant dans ce but, ainsi que l’acquisition de biens immobiliers sis en Suisse ou à l’étranger (cf. extrait zefix du Registre du commerce du canton de G _________).
E. 1.1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur
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ou celui du lieu de l’accident est compétent pour statuer sur les actions découlant d’accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes. Ledit for est valable pour toutes les actions en responsabilité découlant d’accidents de véhicules, également celles intentées directement contre l’assureur par le lésé en vertu de l’art. 65 al. 1 LCR. En vertu de l’art. 4 al. 1 CPC, le droit cantonal détermine la compétence matérielle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi d’application du code de procédure civile suisse du 11 février 2009 (LACPC ; RS/VS 270.1), le tribunal de district connaît des affaires civiles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à une autre autorité.
E. 1.1.2 En l’occurrence, la requête de la demanderesse tendant à la réparation du dommage subi suite à l’accident du 23 mars 2015 étant fondée, à titre principal, sur la responsabilité civile du détenteur automobile, le tribunal de district est compétent à raison de la matière ; ledit accident s’étant déroulé à la sortie du village de P _________, sur Commune de A _________ soit dans le district de S ________ , la compétence ratione loci du tribunal de céans est de surcroît donnée.
E. 1.2 D _________ est employé en qualité d’expert véhicules auprès de Z _________ (cf. PV d’audition de D _________ , Q1). A ce titre, son travail consiste à évaluer la valeur des véhicules endommagés et à définir si ces derniers sont réparables (cf. PV d’audition de D _________ , Q2).
E. 1.2.1 L’existence d’une autorisation de procéder valable constitue également une condition de recevabilité de la demande, laquelle doit être examinée d’office (arrêt 4A_135/2018 du 27 avril 2018, consid. 2 ; ATF 140 III 227 consid. 3 ; 139 III 273 consid. 2.1). A cet égard, l’examen portera notamment sur la validité temporelle de l’autorisation de procéder – étant précisé que les délais pour ouvrir action devant le tribunal ensuite de la délivrance d’une autorisation de procéder sont suspendus par les féries (ATF 138 III 615 consid. 2) –, sur l’identité des parties (arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 août 2013, in JdT 2014 III 23 consid.
3) et de l’objet du litige désigné dans l’autorisation, ainsi que sur l’absence d’un vice formel ou lié à la compétence de l’autorité de conciliation (SANDOZ, La conciliation, in BOHNET [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, 2010, No 82).
E. 1.2.2 En vertu de l’art. 62 al. 1 CPC, lorsque la procédure au fond doit être précédée de la conciliation (art. 197 CPC et 198 CPC a contrario) tel qu’en l’occurrence , l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, laquelle contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). La litispendance débute à cet instant. Cette dernière entraîne en particulier la fixation de l’objet du procès (arrêts 4A_222/2017 du 8 mai 2018, consid. 4.1.1 ; 4A_385/2014 du 29 septembre 2014, consid. 4.1).
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Dès lors, les conclusions de la demande doivent, en principe, correspondre à celles reproduites dans l’autorisation de procéder. Elles peuvent néanmoins s’en écarter aux conditions de l’art. 227 CPC, appliquées par analogie (arrêts 4A_222/2017 du
E. 1.2.3 En l’occurrence, l’autorisation de procéder a été délivrée à X _________ par le juge de commune de A _________ autorité de conciliation compétente in casu (cf. art. 38 al. 1 CPC et 3 al. 1 let. a LACPC) , en date du 29 février 2016. L’action en paiement ayant été introduite par mémoire du 25 mai 2016, elle l’a été dans le délai de trois mois érigé à l’art. 209 al. 3 CPC. La demanderesse a toutefois procédé à une modification des conclusions formulées dans sa requête en conciliation et reproduites dans l’autorisation de procéder du 29 février 2016. Dite modification consistant en une réduction de ses prétentions, elle est admissible ; les conclusions ténorisées dans la requête du 25 mai 2016 sont recevables.
E. 1.3 Sur le vu de ce qui précède, il sied d’entrer en matière. 2.
E. 2.1 et 2.2, in : JT 2003 I 500). Dès lors, lorsqu’une entreprise met à la disposition d’un employé un véhicule de manière permanente, mais uniquement pour ses déplacements professionnels, l’employeur reste détenteur du véhicule car il dispose d’un intérêt prépondérant à son emploi, ce quant bien même le pouvoir effectif et durable de disposer du véhicule est passé à l’employé. En revanche, lorsque l’employé est autorisé à utiliser ce véhicule également pour ses déplacements privés, la qualité de détenteur lui revient (BUSSY et ali. (édit.), op. cit., n. 4.5 ad art. 58 LCR). Brehm précise néanmoins que, à sons sens, le conducteur d’un véhicule d’entreprise n’en est pas le détenteur s’il a le droit de l’utiliser durant ses vacances, mais uniquement contre autorisation. Selon lui, en raison de la nécessité d’obtenir l’accord de l’employeur propriétaire, on ne saurait admettre que l’employé bénéficie du pouvoir de disposer de la chose nécessaire à se voir attribuer la qualité de détenteur (BREHM, RC automobile, No 101). Lorsque le conducteur n’est pas le détenteur, il ne répondra pas du dommage sur la base de la responsabilité civile automobile, mais en application des règles de droit commun, soit en vertu des art. 41 ss CO, solidairement avec le détenteur (cf. art. 51 CO ; WERRO, op. cit., No 939 ; BREHM, RC automobile, No 122).
E. 2.2 Déterminée par les conclusions de la demande du 25 mai 2016 dirigées à l’encontre de Y _________ et de Z _________, solidairement entre eux, la valeur litigieuse de la présente cause s’élève à 18'300 francs (12’800 fr. + 2’500 fr. + 3'000 fr.) ; la procédure simplifiée lui est partant applicable. 3. La demanderesse requiert, au stade de ses dernières conclusions réduites , que les défendeurs soient condamnés à s’acquitter, solidairement entre eux, des montants de 12'850 francs (valeur de remplacement du véhicule) et de 1'500 francs (dommage supplémentaire : tort moral, absence de réaction et de prise en charge des suites de l’accident, absence de véhicule de remplacement, complication de transport, perte subie en raison des investissements et réparations exécutés avant l’accident, perte de temps), tous deux avec intérêts à 5 % dès le 23 mars 2015. A la lecture des différentes écritures du mandataire de X _________, il semble que lesdites sommes seraient dues par les défendeurs au premier chef du fait que Y _________ serait responsable de l’accident du 23 mars 2015. En second lieu, s’agissant de la somme de 12'850 francs, la demanderesse se prévaut du principe de la confiance en lien avec le SMS du 1er avril 2015 de D _________ . Les deux défendeurs soutiennent, quant à eux, que l’accident du 23 mars 2015 ne serait pas imputable à Y _________. Z _________ argue pour le surplus ne pas être engagée par le SMS du 1er avril 2015 de D _________. 4. La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est réglée aux art. 58 ss de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Les règles générales des art. 41 ss CO ne sont applicables que si la LCR y renvoie expressément (WERRO, La responsabilité civile, 2017, No 899).
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Aux termes de l’art. 63 al. 1 LCR, aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. En vertu de l’art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur, dans les limites des montants prévus par le contrat d’assurance. L’éventualité de l’action directe est donnée si le lésé demandeur est lui-même détenteur, qu’il s’agisse d’obtenir la réparation d’un dommage corporel ou matériel en application de l’art. 61 al. 1 et/ou 2 LCR (BUSSY et ali. (édit.), Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 2015, n. 1.6 ad art. 65 LCR). Selon la jurisprudence, le détenteur qui a été lésé par suite de l'emploi d'un véhicule automobile dispose d'un concours d'actions : il peut choisir d'actionner soit le détenteur de l’autre véhicule, soit l'assureur, soit encore les deux, simultanément ou l'un après l'autre (arrêt du 4A_674/2015 du 22 septembre 2016, consid. 3.1). Aux termes de l’art. 83 al. 1 LCR, les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des accidents impliquant notamment des véhicules automobiles se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans à compter du jour de l’accident. L’alinéa second de dite disposition précise que si la prescription est interrompue à l’égard de la personne responsable, elle l’est aussi à l’encontre de l’assureur, et vice versa.
E. 3 - 5 -
E. 3.1 Le 23 mars 2015, X _________ et Y _________ roulaient tous deux sur la route L _________, en direction de A _________ (cf. all. 16, admis ; all. 58, admis). Le véhicule précédant Y _________ roulant à faible allure, une file de voitures s’était formée derrière lui (cf. all. 59, admis). A la sortie du village de P _________, dans un contexte de dépassement de la voiture de tête, un accident est survenu entre X _________ et Y _________ (cf. all. 16, admis). Les parties s’opposent s’agissant du déroulement et des circonstances de ce dernier.
E. 3.2 Un formulaire de constat amiable a été établi par X _________ et Y _________ suite à l’accident (cf. all. 66, admis). La demanderesse y a indiqué, par des croix effectuées sur un petit schéma, que tout l’avant de sa voiture avait été touché, ainsi que les pneus du côté gauche (cf. all. 21, admis ; pièce 6 ; PV d’audition de X _________, Q26). Questionnée lors de sa déposition, X _________ a confirmé avoir elle-même dessiné, sous point 10 du constat, les endroits où son véhicule avait été endommagé, à savoir l’avant et le côté gauche (cf. PV de déposition de X _________, Q25). Y _________ a quant à lui mentionné, à l’aide d’un schéma identique, que seul l’arrière- gauche de sa voiture avait été enfoncé (cf. all. 22, 91 et 120, admis ; pièce 6). Le constat contient pour le surplus un dessin des circonstances de l’accident, sous point « 13. Unfallskizze ». Il présente deux voitures se suivant sur la voie de gauche et dépassant un troisième véhicule situé sur la voie de droite (cf. pièce 6). Y _________ a confirmé avoir réalisé ledit dessin, ce « sous les yeux de X _________ et en discutant avec elle ». Selon lui, ni la demanderesse ni son époux n’ont fait de remarques à ce sujet le 23 mars 2015 (cf. PV de déposition de Y _________, Q41 et Q42). Durant sa déposition par devant le juge de céans, X _________ a affirmé que, « sur le moment, elle avait signé sans prêter beaucoup plus d’attention », mais que, « par la suite, lorsqu’elle a réexaminé ce document, elle n’était plus trop d’accord » avec le schéma fait par Y _________. Elle a, en effet, expliqué qu’elle y est dessinée derrière le véhicule de ce dernier alors que cela ne correspond pas, selon elle, « aux positions des impacts » (cf. PV de déposition de X _________, Q23).
E. 3.3.1 Dans sa déclaration de sinistre remplie à l’attention de I _________ AG, Y _________ a indiqué que la Nissan impliquée dans l’accident était un « véhicule privé utilisé à titre professionnel » et que l’utilisation de cette voiture était « autorisée par l’entreprise ». Il a expliqué : « sur une ligne droite, j’ai regardé dans mon rétroviseur pour
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m’assurer que je pouvais dépasser, puis j’ai mis mon clignotant et j’ai entrepris de dépasser une voiture (no 3). Pendant mon dépassement, j’ai été heurté à l’arrière par un véhicule tiers (no 2) qui a entrepris son dépassement après moi mais avec une accélération très puissante. La conductrice a essayé de m’éviter par la gauche, d’où l’impact à gauche ». Selon Y _________, « la conductrice de l’autre véhicule » devait être tenue pour fautivement responsable, car il « dépassait le véhicule no 3 et s’est fait emboutir par l’arrière » (cf. pièces 14 et 23). Lors de sa déposition par devant le juge de céans, Y _________ a soutenu avoir été en état de choc suite à l’accrochage (cf. PV de déposition de Y _________, Q34). Il a décrit l’accident de la manière suivante : « J’étais premier véhicule derrière un véhicule qui roulait lentement. Lorsque j’ai vu que la ligne devenait en traitillés (sic), j’ai regardé dans le rétroviseur, j’ai mis mon clignotant, j’ai à nouveau jeté un rapide coup d’œil dans mes rétroviseurs, la voie était libre et j’ai accéléré pour dépasser. Pendant le dépassement, j’ai reçu un choc par l’arrière du véhicule qui ne m’a pas empêché de poursuivre ma route. … Je précise que, avant d’entreprendre la manœuvre de dépassement, j’avais vu qu’il y avait des voitures derrière moi. En revanche, lorsque j’ai entrepris le dépassement, j’ai senti le choc sans avoir vu X _________ arriver » (cf. PV de déposition de Y _________, Q37). Y _________ a soutenu être certain d’avoir regardé à deux reprises derrière lui, car c’est pour lui « une démarche systématique » (cf. PV de déposition de Y _________, Q38). Il a expliqué que, à son sens, lorsque le choc est intervenu, il se trouvait forcément sur la voie de gauche « faute de quoi » il « n’aurait pas pu continuer son dépassement » (cf. PV de déposition de Y _________, Q39). Selon Y _________, X _________ et lui-même n’auraient pas évoqué la question de la responsabilité au moment de l’accident (cf. PV de déposition de Y _________, Q43). Il a toutefois expliqué qu’il était « possible » qu’il ait déclaré à X _________ ainsi qu’à son époux qu’il n’avait pas vu le véhicule de cette dernière (cf. PV de déposition de Y _________, Q35).
E. 3.3.2 Par formulaire du 8 juin 2015, X _________ a porté à la connaissance de son assurance, C _________, l’accident du 23 mars 2015 (cf. all. 6, admis ; pièces 6 et 10). La demanderesse y indiquait penser que le responsable de l’accident était Y _________ « puisqu’il lui a coupé la route » (cf. pièce 6). Dans le document joint audit formulaire, X _________ relatait avoir « entrepris de dépasser le véhicule qui la précédait. Arrivée à la hauteur de la porte arrière gauche du véhicule 1, celui-ci a
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entrepris un dépassement du véhicule qui le précédait. Surprise, elle a essayé de l’éviter en freinant et est montée sur la bordure, mais un choc a eu lieu. … le conducteur a dit … qu’il n’avait pas vu le véhicule qui le dépassait » (cf. pièce 6). Lors de sa déposition par devant le juge de céans, X _________ a expliqué qu’elle était en train de dépasser Y _________ et se trouvait, au moment du choc, à hauteur de la portière arrière de la Nissan (cf. PV de déposition de X _________, Q13). Elle a également soutenu que Y _________ n’avait pas contesté, le jour des faits, être responsable de l’accident. Il lui aurait d’ailleurs demandé qu’ils « s’arrangent à l’amiable » (cf. PV de déposition de X _________, Q16). La demanderesse a néanmoins reconnu ne pas avoir expressément demandé à Y _________ si celui-ci se pensait responsable de l’accident (cf. PV de déposition de X _________, Q21).
E. 3.4.1 Entendu le 15 mai 2017 en qualité de témoin, D _________ expert en véhicule auprès de Z _________ a soutenu ne pas être en mesure de déterminer si Y _________ s’était déporté sur la voie de gauche alors que X _________ avait déjà engagé sa manœuvre de dépassement (cf. PV d’audition de D _________ , Q2). Il a expliqué ne pas pouvoir se « prononcer sur les responsabilités sans connaître les circonstances du cas » (cf. PV d’audition de D _________ , Q3).
E. 3.4.2 Lors de son audition du 15 mai 2017, E _________ époux de la demanderesse a expliqué que sa femme l’avait appelé après l’accident. Il s’était dès lors rendu sur les lieux (cf. PV d’audition de E _________, Q7). Il a relaté que le véhicule de son épouse « avait l’aile avant droite abîmée » et que l’autre voiture avait « l’arrière gauche » touché. E _________ a affirmé : « Des explications que j’ai eues, j’ai pensé que la voiture rouge était responsable et que ma femme avait dû monter sur la bordure pour l’éviter » (cf. PV d’audition de E _________, Q10). Selon lui, au vu de « la manière de parler » de Y _________, il avait « eu l’impression qu’il admettait sa responsabilité » (cf. PV d’audition de E _________, Q9). Ce dernier lui aurait d’ailleurs affirmé « qu’il était bien assuré et qu’il n’y aurait pas de soucis » (cf. PV d’audition de E _________, Q9).
E. 3.5.1 Les photos versées en cause par la demanderesse démontrent que l’avant droit de la BWM a été endommagé et que les pneus gauche ont explosé (cf. pièce 8) ; elles ne permettent toutefois pas de déterminer, en raison de leur manque de netteté, si l’avant centre a également été touché. Les photographies réalisées par
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D _________ semblent quant à elles présenter des dégâts également sur l’avant centre de la BWM (cf. pièce 11, p. 8). X _________ a soutenu que la calandre de sa BWM avait giclé lorsqu’elle était montée sur la bordure suite au choc (cf. PV de déposition de X _________, Q27).
E. 3.5.2 Selon les diverses photos figurant au dossier, la Nissan Juke a subi des dommages sur le flan arrière gauche du véhicule, et non à l’arrière en tant que tel (cf. pièce 8 ; dossier d’accident de C _________ ).
E. 4.1 A titre liminaire et puisque dite problématique a été expressément soulevée par le mandataire de Y _________, lequel argue que seule H _________ SA serait détentrice de la Nissan Juke il sied de s’arrêter plus amplement sur la notion de détenteur figurant aux art. 58 ss LCR.
E. 4.1.1 De jurisprudence constante, la qualité de détenteur ne dépend pas de conditions formelles ; le propriétaire ou celui dont le nom figure sur le permis de circulation ou l’attestation d’assurance n’est pas automatiquement le détenteur. La détention dépend au contraire , des circonstances de fait. Le détenteur est celui qui utilise le véhicule à ses frais et risques et qui en dispose réellement et directement (JdT 2003 I p. 500, p. 502 ; ATF 129 III 102 consid. 2 ; 117 II 609 consid. 3b ; 101 II 133 consid. 3a). Lesdites conditions, à savoir le fait de posséder la maîtrise du véhicule, de s’acquitter des frais liés à ce dernier et d’avoir un intérêt général à son utilisation, ne doivent pas obligatoirement être remplies cumulativement (BREHM, La responsabilité civile automobile ci-après : RC automobile, 2010, Nos 58 ss ; BUSSY et ali. (édit.), op. cit., n. 4.3 ad art. 58 LCR).
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Selon le Tribunal fédéral, la personne qui a le plus grand intérêt à l’emploi du véhicule est, généralement, celle qui en dispose et peut l'utiliser en toutes occasions pour ses besoins propres et personnels. La notion de détenteur se caractérise ainsi par le pouvoir de disposer de la chose et d'en user au moment du dommage (ATF 129 III 102 consid.
E. 4.1.2 Tel qu’exposé en fait, au moment de l’accident, Y _________ conduisait un véhicule professionnel appartenant à H _________ SA et pour lequel dite société avait conclu un contrat de leasing auprès de I _________ AG. La police d’assurance véhicules avait été souscrite au nom de cette seconde société. Le permis de circulation de la Nissan indiquait formellement H _________ SA, comme détenteur du véhicule. Il précisait néanmoins sous « Annotations cantonales, Décisions de l’autorité » que l’adresse de stationnement de la Nissan était « Y _________, ». Aux termes de l’art. 77 OAC, le lieu de stationnement doit se comprendre, en règle générale, comme celui où le véhicule est parqué la nuit. En regard desdits éléments, il sied d’admettre que le cas d’espèce répond manifestement aux exigences posées par la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 4.1.1). En effet, le véhicule Nissan étant stationné au domicile de Y _________, il est fortement probable que ce dernier pouvait en faire un libre usage, tant professionnel que personnel. Dite conclusion est d’ailleurs corroborée par les informations fournies par Y _________ dans sa « Déclaration de sinistre », au terme
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desquelles il précisait que la voiture en question était un « véhicule privé utilisé à titre professionnel ». De l’avis du juge de céans, le défendeur avait dès lors, au moment des faits, non seulement le pouvoir de disposer de la Nissan, mais également un intérêt prépondérant à cette utilisation ; il en disposait réellement et directement, ce qu’il n’a de surcroît pas contesté avant les plaidoiries finales. Finalement, le fait que le défendeur ait précisé, à l’attention de I _________ AG, que la course effectuée avait été autorisée par son employeur n’y change rien, dite course ayant un but professionnel ; l’exception visée par Brehm et susmentionnée (cf. supra consid. 4.1.1) ne saurait en l’occurrence être retenue. Partant, Y _________ doit être qualifié de détenteur au sens des art. 58 ss LCR. Son éventuelle responsabilité, ainsi que a fortiori celle de Z _________, sont régies par les règles de la législation sur la circulation routière.
E. 4.2 En vertu de l’art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l’emploi d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Ledit article érige une responsabilité dite objective aggravée. Aux termes de l’art. 61 al. 2 LCR, l’un des détenteurs ne répond envers l’autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d’une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule. L’art. 61 al. 2 LCR n’est pas uniquement une norme de collision de responsabilités ; il fonde, en tant que tel, la responsabilité du détenteur pour les dommages matériels causés à un autre détenteur. Contrairement à l’art. 58 LCR, le risque inhérent au véhicule automobile ne sert plus de critère pour la réparation du dommage ; l’art. 61 al. 2 LCR érige une responsabilité aquilienne et objective simple (PERRITAZ/WERRO, La rencontre de responsabilités en matière de circulation routière. Quelques nouvelles perspectives, notamment en relation avec les véhicules connectés, in : Journées du droit de la circulation routière 2018, p. 1 ss, p.13 ; BUSSY et ali. (édit.), op. cit., n. 2.2.1 ad art. 61 LCR ; BREHM, L’emploi du véhicule à moteur, in : Journées du droit de la circulation routière 2010, p. 31 ss, p. 45). La responsabilité du détenteur d’un véhicule automobile fondée sur l’art. 61 al. 2 LCR suppose donc, en premier lieu, que les conditions générales de la responsabilité soient remplies, à savoir un préjudice ainsi qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fondement de la responsabilité du détenteur et le préjudice (WERRO, op. cit., No 902). L’art. 61 al. 2 LCR y ajoute la condition de la faute (WERRO, op. cit., No 901), laquelle réside typiquement dans la violation d’une règle de la circulation routière ou d’une
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prescription relative à la sécurité du véhicule automobile (BUSSY et ali. (édit.), op. cit.,
n. 2.5 ad art. 61 LCR).
E. 4.2.1 Selon le texte clair de l’article susmentionné, il incombe au lésé d'apporter la preuve que les dommages ont été causés notamment par la faute ; le lésé doit partant prouver les conditions générales de la responsabilité ainsi que les circonstances spéciales qui génèrent la responsabilité au sens de l'art. 61 al. 2 LCR (arrêt 4A_270/2011 du 9 août 2011, consid. 3.2 ; CARRON, Les nouveautés en droit de la circulation routière, in : Journées du droit de la circulation routière, 2012, p. 261 ss, p. 263 ; BREHM, RC automobile, Nos 9 ss). Les règles générales sur la répartition du fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC) lesquelles imposent à chaque partie de prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit , s’appliquent donc également en matière de responsabilité automobile ; il n’y a pas de renversement du fardeau de la preuve imposant au défendeur de prouver son absence de faute. Si aucune faute ne peut être démontrée, chaque détenteur supporte son propre dommage (BUSSY et ali. (édit.), op. cit., n. 1.5 ad art. 61 LCR).
E. 4.2.2 De jurisprudence constante, le juge enfreint les règles sur la répartition du fardeau de la preuve s’il tient pour exact les allégations non prouvées d’une partie, nonobstant leur contestation par l’autre (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; 114 II 289 consid. 2a ; 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, le tribunal ne saurait admettre celle qui lui paraît la plus plausible, sans avoir administré des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l’interrogatoire des parties (ATF 71 II 127). L’art. 8 CC n’apporte toutefois aucune précision quant à l’intensité ou le degré de la preuve que doit fournir la partie qui en supporte le fardeau. Jurisprudence et doctrine en ont dès lors déduit que, en principe, un fait ne doit être considéré comme établi que s’il en a été donné une preuve complète, soit s’il est prouvé avec certitude. Afin que ledit degré de preuve soit atteint, il n’est pas nécessaire que la certitude soit absolue. Il ne doit néanmoins pas subsister de doutes sérieux. La haute vraisemblance n’est partant pas suffisante (STEINHAUER, Le titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, Vol. II/1, 2008, Nos 641 et 693 ; BRACONI/CARRON, Code civil et Code des obligations annotés, 10e éd., n. 8 ad art. 8 CC ; ATF 131 III 222 consid. 4.3).
E. 4.2.3 Tel que susmentionné, l’art. 8 CC arrête la répartition du fardeau de la preuve. L’art. 157 CPC traite, quant à lui, de l’appréciation des preuves administrées. Aux termes dudit article, le juge établit sa conviction après une libre appréciation de ces dernières. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre
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un schéma précis à cet égard (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; 133 I 33 consid. 2.1 ; arrêt 5A_250/2012 du 18 mai 2012, consid. 7.4.1 ; SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad. art. 157 CPC). L’appréciation des preuves par le juge consiste donc, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuve administrés et à décider s’il est intimement convaincu que ce fait s’est produit et, partant, s’il peut le retenir comme prouvé (arrêt 5A_812/2015 du 6 septembre 2016, consid. 5.2). 5.2.4 Les moyens de preuve admis par le code fédéral de procédure civile sont notamment le témoignage, l’interrogatoire et la déposition de partie (art. 168 al. 1 let. a et f CPC). La déposition de partie n’a, en raison de la partialité de son auteur, qu’une faible force probante et doit en principe être corroborée par un autre moyen de preuve (SCHWEIZER, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 191 CPC). Toutefois, selon la jurisprudence, même si les deux parties s’en tiennent à leur position opposée, la façon dont elles le font peut amener le tribunal à se forger une conviction en faveur de l’une ou l’autre, de sorte qu’il n’y pas échec de la preuve (arrêts 4A_498/2014 du 3 février 2015, consid. 3.3 ; 5A_113/2015 du 3 juillet 2015, consid. 3.2 ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). Quant aux témoignages, les liens qui existent entre la partie et le témoin, ou un éventuel intérêt de ce dernier à l’issue de la procédure, exercent une influence directe sur la force probante à accorder à un témoignage. La jurisprudence considère qu’une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux. Il en ira d’autant plus ainsi lorsqu’il n’existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer. Le juge du fait devra dès lors tenir compte desdits témoignages uniquement s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier (arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012, consid. 3).
E. 4.2.5 En l’occurrence, X _________ fonde ses prétentions sur la prétendue faute commise par Y _________, consistant à n’avoir pas respecté les règles de la circulation routière s’imposant à toute personne souhaitant dépasser. Premièrement, à l’appui de ses allégations, la demanderesse a versé en cause les photos des véhicules après l’accident. Ces dernières démontrent, effectivement, que la BWM a subi un choc principalement sur l’avant droit et la Nissan sur le flan arrière gauche. Néanmoins, lesdits dégâts apparaissent plus ou moins tout autant compatibles avec la version des faits de Y _________, qu’avec celle de la demanderesse. En effet, X _________ a soutenu en substance avoir commencé à
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dépasser Y _________ et s’être trouvée environ à hauteur de la portière arrière de la Nissan, lorsque ce dernier lui aurait coupé la route. Il s’en serait suivi un impact entre l’avant droit de la BWM et l’arrière gauche de la Nissan. X _________ aurait ensuite été contrainte de monter sur la bordure gauche, perdant ainsi la calandre de la BWM et explosant les pneus côté conducteur. Y _________ a quant à lui expliqué avoir déjà engagé sa manœuvre de dépassement, et partant s’être trouvé sur la voie de gauche, lorsque X _________ aurait souhaité dépasser et entrepris de le faire, au volant de son puissant véhicule. Cette dernière aurait alors tenté d’éviter l’accident en se déportant sur la gauche, raison du choc entre l’avant droit de sa voiture et l’arrière gauche de celle de Y _________. De l’avis du juge de céans, et tel que susmentionné, ces deux versions semblent pouvoir entraîner les dégâts occasionnés aux véhicules et établis au dossier. Toutefois, il sied de relever que si les évènements s’étaient déroulés comme relatés par X _________, il apparaît plus probable que seul le côté gauche de la BWM aurait été touché et non l’avant gauche, la demanderesse ayant soutenu se trouver à hauteur de la portière arrière de la Nissan. Lesdites photos ne constituent dès lors manifestement pas des indices permettant de corroborer la version des faits de la demanderesse, laquelle apparaît d’ailleurs, en regard de ce qui précède, moins plausible que celle de Y _________. Deuxièmement, les deux témoins entendus dans le cadre de la présente cause ne permettent pas non plus, de l’avis du juge de céans, de corroborer les comportements adoptés relatés par X _________. En effet, D _________ témoin n’ayant pas assisté aux faits a expressément déclaré ne pas être en mesure de s’exprimer sur les éventuelles responsabilités engagées, faute pour ce dernier de connaître « les autres circonstances de l’accident » (cf. PV d’audition de D _________ , Q2). E _________ semble, quant à lui, imputer la responsabilité des faits à Y _________, affirmant notamment que « de la manière dont il parlait, il avait eu l’impression qu’il admettait sa responsabilité » (cf. PV d’audition de E _________, Q9). Toutefois, il sied de relever que ce second témoin n’a pas assisté à l’accident en tant que tel. Ses déclarations reflètent dès lors uniquement son ressenti fondé sur le comportement de Y _________ après le choc ; elles sont principalement subjectives. En sus, bien que ne remettant pas en doute la bonne foi du témoin le juge de céans estime qu’il convient de faire preuve de circonspection à l’encontre de son témoignage ; E _________ a immanquablement un certain intérêt à l’issue du présent litige, étant non seulement l’époux de la demanderesse, mais également l’utilisateur du véhicule du couple. Ses
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déclarations ne sont pour le surplus confirmées par aucun autre élément de preuve, excepté les allégations de son épouse. Son témoignage n’est dès lors pas déterminant. De surcroît, ni les autres pièces déposées par les parties relatant pour la plupart simplement la version des uns et des autres (cf. description du litige à l’attention de C _________ , pièce 6 ; déclaration de sinistre à l’attention de I _________ AG, pièce 23) , pas plus que les dossiers des assurances qui imputent chacune la responsabilité au détenteur non assuré, ne permettent de corroborer les allégués de la demanderesse. Finalement, à l’instar des deux défendeurs, il sied de relever que le discours de X _________ a quelque peu varié au fil des évènements bien que lesdites variations puissent en partie s’expliquer par le contexte de l’accident du 23 mars 2015. La demanderesse n’a, par exemple, pas contesté le croquis des faits réalisé par Y _________ le 23 mars 2015, avant de soutenir qu’il était erroné. En sus, X _________ a dans un premier temps dessiné que tout l’avant de son véhicule avait été touché, avant de déclarer que seul l’avant droit avait été endommagé. Partant, en regard des éléments susmentionnés, force est de constater qu’il est impossible d’imputer la responsabilité de l’accident à l’un ou l’autre des protagonistes ; les comportements adoptés par les conducteurs et le déroulement de l’accident demeurent inconnus. X _________ ayant échoué dans la démonstration de la faute alléguée commise par Y _________, ses prétentions en réparation du dommage subi fondées sur les art. 58 ss LCR doivent être rejetées à l’encontre des deux défendeurs.
E. 4.3 En second lieu, la demanderesse soutient que le montant de 12'850 francs réclamé serait dû par les codéfendeurs en raison d’un accord intervenu entre X _________ et Z _________, par D _________ , le 1er avril 2015. A son sens, le principe de la confiance trouverait en l’occurrence application, la demanderesse ayant vu dans le SMS de l’expert une proposition ferme de dédommagement. Le mandataire de Z _________ a quant à lui soutenu, en substance, que le SMS de D _________ n’engagerait nullement l’assurance. Il a également argué que le principe de la confiance ne serait d’aucun secours à X _________, celle-ci ayant mal compris le sens du message de D _________ et lu rapidement le formulaire à retourner à la défenderesse.
E. 4.3.1 A titre liminaire, il sied de rappeler à cet égard que le juge se doit d’appliquer le droit d’office (art. 57 CPC). Il lui appartient ainsi d’examiner le bien fondé des conclusions sous tous les aspects juridiques possibles, ce sans être lié par les arguments de droit invoqués à l’appui de ces dernières (ATF 135 III 397 consid. 1.4 ;
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120 II 172 consid. 3a ; arrêts 4A_307/2011 du 16 décembre 2011, consid. 2.4 ; 5A_907/2009 du 24 mars 2009).
E. 4.3.2 De manière générale, à côté des organes de la haute direction, la société anonyme peut agir par le biais d’organes au sens large, reconnaissables par leurs activités pour la société (art. 55 CC), mais également par des représentants au sens des art. 32 ss CO (MONTAVON, Abrégé de droit commercial, 2017, p. 397).
E. 4.3.2.1 Aux termes de l’art. 55 al. 1 CC, la volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes. Ces derniers obligent celle-ci par leurs actes juridiques et par tous leurs faits (art. 55 al. 2 CC). Il en résulte que, dans le cadre des pouvoirs conférés, la personne morale devient titulaire des droits acquis et des obligations contractées par ses organes agissant pour elle (MONTAVON, Abrégé de droit civil, Art. 1er à 640 CC, 2013, p. 55). On qualifie d’organe celui qui participe à la formation de la volonté de la société de façon réelle et décisive, en détenant une autonomie de décision dans un domaine de compétence essentiel (ROUILLER et ali. (édit.), La société anonyme suisse, 2017, No 391a). Selon la jurisprudence, la qualité d’organe au sens de dite disposition appartient à toute personne qui, d’après la loi, les statuts ou l’organisation effective de la personne morale, prend part à l’élaboration de sa volonté et jouit, en droit ou en fait, du pouvoir de décision correspondant. La qualité d’organe ne dépend pas du pouvoir de représentation et peut découler de trois sources différentes. L'organe est tout d'abord la personne ou le groupe de personnes qui sont chargés par la loi ou les statuts de gérer et de représenter la personne morale ; on parle alors d'un organe formel. Est également un organe celui qui exerce effectivement la fonction de l'organe, sans en porter néanmoins le titre ; il s’agit d’un organe de fait. Ce dernier gère la personne morale, a la compétence de prendre des décisions et participe d’une manière déterminante à la formation de la volonté sociale. Le pouvoir de décision de l’organe de fait ne doit pas être occasionnel, mais s’inscrire dans la durée, et concerner des domaines dépassant le cadre des affaires courantes. Une personne qui se limite à préparer et/ou à exécuter des décisions ne peut dès lors être qualifiée d’organe de fait (MEIER/DE LUZE, Droit des personnes, Articles 11-89a CC, 2014, No 1016 ; arrêt 4A_544/2008 du 10 février 2009, consid. 2.3). Outre les organes formels et de fait, la jurisprudence a développé la notion d’ « organe apparent ». Dite notion se déduit des circonstances externes et trouve son fondement dans le principe de la confiance (art. 2 al. 1 CC) ; le tiers doit pouvoir déduire de bonne foi la qualité d’organe que l’intéressé n’a pas ou plus. Une telle apparence doit résulter d’une information transmise de manière expresse ou par actes concluants imputable à la personne morale et à l’intéressé. Elle peut également être éveillée par
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l’intéressé et tolérée par la personne morale. L’existence d’un organe apparent doit être examinée au regard de l’art. 33 al. 3 CO (MEIER/DE LUZE, op. cit., No 1017 ; XOUDIX, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 26 ad. art. 54/55 CC ; arrêt 4A_544/2008 du
E. 4.3.2.2 En sa qualité de personne morale, la société peut également avoir recours à la représentation civile prévue par les art. 32 ss CO ; elle peut conférer à des tiers, personnes physiques ou morales, les pouvoirs nécessaires pour conclure des actes juridiques, en particulier des contrats, en son nom et pour son compte (ZEN-RUFFINEN/BAUEN, Le conseil d’administration, 2017, No 676). L’élément permettant de distinguer les organes d’une personne morale d’un employé représentant est la compétence décisionnelle des premiers, laquelle va tel que susmentionné au-delà de la simple gestion des affaires courantes de la société (ANTREASYAN, Réseaux sociaux et mondes virtuels, 2016, No 197). Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte
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accompli. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b ; arrêt 4A_313/2010 du 3 septembre 2010, consid. 3.4.1). Ainsi, deux conditions doivent être réunies pour que l'acte accompli par le représentant lie le représenté selon l'art. 32 al. 1 et 2 CO. D’une part, le représentant doit avoir agi au nom d'autrui et, d'autre part, il doit disposer des pouvoirs nécessaires à cet effet (CHAPPUIS, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 10 ad art. 32 CO). Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure, à savoir lorsque le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté, lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ou lorsque le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement, par le représenté (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1). A ce dernier égard, il convient de renvoyer aux considérations juridiques mentionnées supra en lien avec l’art. 33 al. 3 CO (cf. supra consid. 4.3.3.1).
E. 4.3.3 Tel que précédemment relevé, en application de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, lorsqu'une partie émet contre sa partie adverse des prétentions fondées sur un lien contractuel tel que semble le faire X _________ en l’occurrence , elle doit établir les faits permettant de retenir qu’elles se sont liées, le lien contractuel en question pouvant avoir été conclu directement entre elles ou par l'entremise, par exemple, d'un représentant autorisé (arrêt 4A_638/2015 du 9 mars 2016, consid. 3.1).
E. 4.3.4.1 En l’espèce, force est de constater que la demanderesse échoue une nouvelle fois dans la démonstration des faits qu’elle allègue à l’appui de ses prétentions. En effet, il ne ressort aucunement des différents moyens de preuve administrés que D _________ ait revêtu la qualité d’organe formel ou ait été au bénéfice d’un pouvoir décisionnel durable dans un domaine outrepassant celui des affaires courantes de l’assurance. X _________ n’a pas non plus été en mesure de démontrer en quoi aurait pu consister la communication exprès ou tacite faite par le défendeur ou la défenderesse des prétendus pouvoirs décisionnels du premier cité. De l’avis du juge de céans, en regard du dossier de la présente cause, la position de l’expert s’apparente bien plutôt à
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celle d’un simple auxiliaire, tout comme le Tribunal fédéral l’a retenu pour un ouvrier ou un employé préparant des décisions (cf. supra consid. 5.3.1). Partant, il ne peut être reconnu à D _________ la fonction d’organe au sens de l’art. 55 CC et la faculté, en cette qualité, d’engager Z _________.
E. 4.3.4.2 En sus, il en va incontestablement de même de la qualité de représentant du défendeur ; aucune preuve des pouvoirs de représentation attribués à D _________ , ou de l’apparence de tels pouvoirs créée par Z _________, n’a été apportée par X _________. En particulier, une telle apparence ne ressort pas des circonstances globales dans lesquelles l’indemnité de remplacement du véhicule accidenté a été fixée par l’expert de Z _________, même s’il est vrai que ces circonstances n’ont pas toujours été limpides. Il faut rappeler à cet égard que le texte du formulaire remis par l’assurance à la demanderesse pour qu’elle indique l’option choisie était clair sur le fait que l’assureur pourrait estimer ne pas devoir fournir de prestation (« Si Z _________ n’est pas tenue d’octroyer ses prestations… » ; cf. supra, ch. 5). Une lecture attentive de cette clause par la demanderesse aurait permis de lever toute ambigüité au sujet de la position de l’assurance quant à la prise en charge à ce moment. En conséquence, la demanderesse ne saurait se prévaloir d’une apparence de pouvoir de représentation découlant du principe de la confiance, en présence d’un texte clair allant manifestement à l’encontre des apparences dont elle se prévaut, singulièrement du SMS adressé par D _________ . Finalement, la demanderesse n’a pas non plus établi avoir reçu une quelconque ratification de la part de l’assurance elle-même, laquelle a bien au contraire toujours contesté devoir s’acquitter d’une telle somme. Partant, en l’absence de qualité de représentant de la société, D _________ ne pouvait engager la défenderesse. 5. En regard de ce qui précède, l’action doit être intégralement rejetée. 6.
E. 5 D _________ , pour Z _________, a été chargé d’expertiser le véhicule accidenté de X _________. Selon la « taxation de véhicule » établie par ce dernier le 27
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mars 2015, la BWM de X _________ avait une valeur de remplacement à dite date de 8'500 francs, TVA inclus (cf. pièce 8). Aux dires de E _________, D _________ lui aurait indiqué qu’il « pensait plutôt couvrir une réparation du véhicule », sans pour autant remplacer le capot ainsi que le phare et ne pas non plus procéder à un contrôle technique (cf. PV d’audition de E _________, Q12). Par correspondance du 27 mars 2015, D _________ a informé la demanderesse du fait que la BWM avait fait l’objet d’une expertise (cf. all. 33, admis ; pièces 5 et 11). Il a pour le surplus requis de X _________ qu’elle lui transmette divers documents, à savoir les factures d’achat du véhicule ainsi que des investissements consentis, ce afin d’estimer « correctement » la BWM et de calculer « l’indemnité ». Ledit document indiquait également : « s’il s’avère que votre véhicule n’est plus réparable, veuillez consulter la déclaration de procuration jointe, qui vous indique les deux usages que vous pouvez faire du véhicule accidenté ». Il ajoutait que « le produit probable de la vente (valeur résiduelle) est déterminé par nos experts selon le principe de l’offre et de la demande » (cf. all. 34, admis ; all. 73, admis ; pièce 5). Le document joint audit courrier stipulait que la demanderesse avait le choix entre l’option 1 « Je ne choisis pas l’option 2 et souhaite conserver ou récupérer le véhicule. L’indemnité sera diminuée de la valeur résiduelle » et l’option 2 « Je charge Z _________ de vendre mon véhicule à la valeur résiduelle » (cf. pièce 5). Il précisait pour le surplus que « Si Z _________ n’est pas tenue d’octroyer ses prestations, elle me restituera la propriété du véhicule ou me versera le produit net de la vente, déduction faite des frais de dépannage et de gardiennage déjà payés » (cf. pièce 5). En date du 1er avril 2015, D _________ a envoyé à X _________ le SMS suivant : « Bonjour E _________, taxation du x5 FR. : 12'800,. Merci de me retourner le=formulaire, meilleures salutations D _________ » (cf. all. 35 et 73, admis ; pièce 9). X _________ a retourné le formulaire requis à Z _________ le 2 avril 2015 en y indiquant avoir choisi l’option 2, soit en chargeant Z _________ de vendre le BWM à sa valeur résiduelle (cf. all. 37 et 77, admis ; pièces 9 et 16). Selon le rapport d’expertise établi le 3 avril 2015 par l’expert D _________ , la valeur de remplacement du véhicule BWM de X _________ ascendait à 12'800 francs (cf. pièce 11, p. 1 et 6). Le montant des réparations était quant à lui de 11'426 fr. 35 (cf. pièce 11,
p. 16). D _________ y indiquait que la BWM avait subi des dommages à l’avant droit, l’avant centre, l’avant gauche ainsi qu’à l’arrière gauche de la BWM (cf. all. 41, admis ; pièce 11, p. 5). L’expert précisait sous « Description des dommages » : « deux pneus gauches percés (jantes et suspension ?), aile avd, capot et tôle frontale pliés, pare-chocs avant et phare droit cassés… » (cf. pièce 11, p. 5). Aux dires de l’expert, la valeur
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résiduelle du véhicule était de 2'725 francs (cf. all. 43 et 44, admis ; pièce 11, p. 16 à 21).
E. 6.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (TAPPY, CPC commenté, n. 26 ad art. 95 CPC). Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC) ; pour le canton du Valais, il est prévu dans la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar ; RS/VS 173.8). A teneur de l’art. 13 al. 1 LTar, l’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. Il
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oscille entre un minimum et un maximum arrêté en application des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (al. 2). Dans le cadre d’une procédure simplifiée dont la valeur litigieuse est comprise, comme en l’espèce, entre 8'001 et 20'000 francs, l’émolument doit être fixé entre 900 et 3'600 francs (art. 16 al. 1 LTar).
E. 6.2 Eu égard à la valeur litigieuse, à la difficulté ordinaire de l’affaire en fait et en droit, l’émolument de justice est arrêté à 2'000 francs. A ce montant s’ajoute la somme de 220 francs due à titre de débours (huissier art. 10 al. 2 LTar : 75 francs 25 fr. + 25 fr. + 25 fr. ; indemnités témoins art. 8 LTar : 145 francs 72 fr. + 73 fr.). Les frais du tribunal s’élèvent, en définitive, à 2’220 francs. Ils sont mis à la charge de X _________, laquelle succombe entièrement. Ils seront prélevés sur les avances de frais effectuées par cette dernière (2'720 francs 2’500 fr. + 220 fr.). 7.
E. 7 X _________ a expliqué ne jamais avoir « pensé que Z _________ pouvait ensuite revenir sur sa position suite à l’envoi du SMS de D _________ et refuser de couvrir le sinistre ». Selon elle, le SMS était « clair en ce sens que cet argent lui serait versé » (cf. PV de déposition de X _________, Q18). X _________ a expliqué que par le mot taxation, elle comprenait que l’on devait lui « taxer la valeur de son véhicule, à savoir que l’on détermine cette valeur » (cf. PV de déposition de X _________, Q28). Elle a de surcroît soutenu qu’elle n’avait pas « réfléchi plus loin », qu’elle était « certaine que Z _________ acceptait de leur verser les 12'000 francs » (cf. PV de déposition de X _________, Q30) et qu’elle pensait avoir « dû rapidement lire » le formulaire de choix, « mais dans l’idée de toucher le montant en question » (cf. PV de déposition de X _________, Q31).
II. Droit 1. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). En fait notamment partie l’examen de la compétence de l’autorité saisie à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).
E. 7.1 Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’honoraire global auquel peut prétendre tout conseil des parties varie entre 2'900 et 4'000 francs pour une valeur litigieuse comprise entre 15'001 et 20’000 francs (art. 32 al. 1 LTar). Il doit être arrêté dans sa fourchette, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par l’avocat et la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar ; RVJ 2001 316, consid. 3b). Les débours d’avocat englobent les dépenses effectives et justifiées comme les frais de déplacement, les frais de copies, les frais de port, etc. (TAPPY, CPC Commenté, n. 23 ad art. 95 CPC).
E. 7.2 Compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause, de la durée de la procédure, de l’activité déployée par les mandataires du défendeur et de la défenderesse (rédaction de leur mémoire-réponse respectif, de leur détermination sur la réponse de l’autre partie et de leur duplique ; préparation et participation aux séances des 9 janvier, 15 mai et 22 novembre 2017), mais également à la fourchette arrêtée par l’art. 32 al. 1 LTar, les dépens globaux de ceux-ci, débours compris, peuvent être globalement arrêtés à 4'000 francs pour chacun des mandataires. Il faut relever, à l’intention de Z _________ SA dont le mandataire a déposé une liste de frais ascendant à quelque 16'300 fr., qu’une telle indemnité apparaît manifestement trop élevée au regard des éléments d’appréciation susmentionné, étant précisé qu’il ne se justifie pas en l’espèce de s’écarter du maximum de la fourchette relative à la valeur litigieuse, les conditions d’application de l’art. 29 al. 2 LTar n’étant pas réunies.
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E. 8 mai 2018, consid. 4.1.1 ; 5A_588/2015 du 9 février 2016, consid. 4.3.1 ; ATF 138 III 483 consid. 3.2.2). Si ces conditions ne sont pas réunies, les conclusions différant de celles formulées dans l'autorisation de procéder sont irrecevables, faute d’autorisation de procéder valable, à l’exception de conclusions restreintes, évidemment admissibles (art. 227 al. 3 CPC par analogie ; arrêt 5A_588/2015 du 9 février 2016, consid. 4.3.1 et 4.3.2).
E. 10 février 2009, consid. 2.3). Aux termes de dite disposition, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Il y a lieu d'interpréter l'art. 33 al. 3 CO en ce sens que, dans l'éventualité visée par dit article, c'est le représenté et non le tiers qui supporte le risque d'absence de pouvoirs du représentant. Le représenté n'est toutefois pas lié du simple fait que le tiers croit à l'existence des pouvoirs du représentant ; il faut que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de ces pouvoirs au tiers (ATF 120 II 197). Enfin, l'effet de représentation ne se produit que si la bonne foi du tiers est suffisamment établie, puisque, théoriquement, c’est elle seule qui pallie le défaut de pouvoirs du représentant (ATF 120 II 197). Fondé sur lesdits principes, le Tribunal fédéral a estimé qu’il fallait qualifier d’auxiliaire celui qui effectue des actes tenant de la routine ou de la marche quotidienne de l’entreprise sans avoir le pouvoir d’influencer de manière notable l’entreprise, ou celui qui ne fait que préparer les décisions en établissant leurs fondements techniques, commerciaux ou juridiques (ATF 117 II 570 consid. 3). Il a également dénié la qualité d’organe à un contremaître ou à un ouvrier sur un chantier (ATF 88 II 516 ; 87 II 184). Le Tribunal fédéral a par contre admis la qualité d’organe de fait à une secrétaire d’une coopérative ou d’une association, au directeur d’une banque, au rédacteur d’un journal ou un ingénieur d’une société anonyme qui s’occupe de la surveillance et de la gestion d’un chantier (RUEDIN, Droit des sociétés, 2007, No 719).
Dispositiv
- La demande est rejetée.
- Les frais, fixés à 2'220 francs, sont mis à la charge de X _________.
- X _________ versera à Z _________ SA le montant de 4’000 francs à titre de dépens.
- X _________ versera à Y _________ le montant de 4'000 francs à titre de dépens. Sion, le 18 juillet 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DECCIV /14
C1 16 73
DÉCISION DU 18 JUILLET 2018
Le juge des districts d'Hérens et Conthey
Christophe Pralong, juge, siégeant au Tribunal du district de Conthey, à Sion, assisté de Mélanie Favre, greffière ad hoc,
en la cause
X _________, demanderesse, représentée par Maître M _________
contre
Y _________, défendeur, représenté par N _________
et
Z _________ SA, défenderesse, représentée par Maître O _________, avocat
(action en responsabilité civile)
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Procédure A. Par requête en conciliation du 12 janvier 2016, déposée auprès du juge de commune de A _________, X _________, à B _________, représentée par Maître M _________, a pris les conclusions suivantes à l’encontre de Y _________ ainsi que de Z _________ SA (ci-après : Z _________ ; cf. pièce 2) :
1. Z _________ SA et Y _________ verseront à X _________, avec solidarité entre eux :
- Fr. 12'800. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2015
- Fr. 2'500. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2015, au titre de dommages et intérêts supplémentaires, notamment l’absence de véhicule de courtoisie, de la location et usage d’un autre véhicule de remplacement.
2. Subsidiairement, Z _________ SA et Y _________ verseront à X _________, avec solidarité entre eux Fr. 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2015 au titre de réparation de son préjudice.
3. Le tout avec suite de frais et dépens à la charge des intimés. B. La tentative préalable de conciliation menée le 29 février 2016 par le juge de commune de A _________ ayant échoué (cf. pièce 2), X _________ a ouvert action l’encontre de Y _________ et de Z _________, par mémoire-demande du 25 mai 2016 déposé auprès du Tribunal du district de Conthey, concluant tel que suit :
1. Z _________ SA et Y _________ verseront à X _________, avec solidarité entre eux :
- Fr. 12'800. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2015,
- Fr. 2'500. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2015, au titre de dommages et intérêts, notamment l’absence de véhicule de courtoisie, de la location et usage d’un autre véhicule de remplacement, le dépannage du véhicule, de frais et dépens de la procédure en conciliation.
2. Z _________ SA et Y _________ verseront à X _________, avec solidarité entre eux Fr. 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2015 au titre de réparation de son préjudice et perte de jouissance.
3. Le tout avec suite de frais et dépens à la charge des intimés. C. C.a Aux termes de son mémoire-réponse du 13 juillet 2016, Z _________, par l’entremise de son mandataire, Maître O _________, a conclu au rejet de la demande, ce sous suite de frais et dépens. C.b Par réponse du 15 juillet 2016 sur le mémoire-demande, Y _________, sous la plume de son représentant, N _________, a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. D. En date du 20 juillet 2016, Y _________ s’est déterminé sur le mémoire-réponse de Z _________. Cette dernière en a fait de même le 30 août 2016.
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E. Par réplique du 20 septembre 2016, la demanderesse a pris position sur les allégués formulés par chacun des défendeurs. Au terme de dite écriture, elle a maintenu ses conclusions, précédemment ténorisées. F. Z _________ et Y _________ se sont tous deux déterminés sur dite réplique, par écriture respective des 20 et 31 octobre 2016. G.
G.a Les débats d’instruction se sont tenus le 9 janvier 2017. G.b L’ordonnance de preuves a été rendue par le juge de céans en date du 10 janvier 2017. Conformément à cette dernière, l’instruction de la cause a dans un premier temps été limitée au dépôt de diverses pièces, à l’édition par C _________ SA (ci-après : C _________ ) assurance de la demanderesse de son dossier de l’accident du 23 mars 2015, à l’audition des témoins D _________ et E _________, ainsi qu’à l’interrogatoire des parties X _________ et Y _________. G.c A la fin de la séance en preuves du 15 mai 2017, la demanderesse a confirmé sa réquisition tendant à la production, par Z _________, du dossier de l’accident du 23 mars 2015. La défenderesse, par son mandataire, s’y est expressément opposée. Dite réquisition a finalement été admise par ordonnance du juge de céans du 31 mai 2017. Les parties ont également renoncé à l’inspection des lieux souhaitée. Maître M _________ a, quant à lui, renoncé à la preuve par expertise précédemment requise. H. Les débats principaux se sont tenus en date du 22 novembre 2017. H.a Aux termes de sa plaidoirie, Maître M _________ a déposé son décompte d’opérations et modifié les conclusions de sa mandante tel que suit :
1. Z _________ SA et Y _________ sont reconnus devoir solidairement à X _________ :
- le montant de Fr. 12'850.-, avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2015, (A ci-dessus)
- le montant de Fr. 1'500.- avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2015, (B ci-dessus).
2. Les frais de procédure et une équitable indemnité pour les dépens sont à la charge solidaire des défendeurs. H.b Les mandataires des défendeurs ont finalement plaidé ; tous deux ont maintenu leurs conclusions en rejet, sous suite de frais et dépens. N _________ a déposé sa liste de frais. H.c Les parties ont toutes fait usage de leur droit à un second tour de parole.
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CONSIDERANT I. Faits 1.
1.1 Z _________ est une société anonyme de siège à F _________, dans le canton de G _________, et dont le but est l’exploitation de tous types d’assurances excepté les assurances vie directes , la participation à toutes entreprises exerçant dans ce but, ainsi que l’acquisition de biens immobiliers sis en Suisse ou à l’étranger (cf. extrait zefix du Registre du commerce du canton de G _________). 1.2 D _________ est employé en qualité d’expert véhicules auprès de Z _________ (cf. PV d’audition de D _________ , Q1). A ce titre, son travail consiste à évaluer la valeur des véhicules endommagés et à définir si ces derniers sont réparables (cf. PV d’audition de D _________ , Q2). 2.
2.1 Au moment des faits, X _________ conduisait une BWM X5 4.6is, immatriculée J _________ (cf. pièce 11 ; ci-après : la BWM), d’une puissance de 347 chevaux (cf. all. 18, admis). La demanderesse avait acquis cette voiture le 14 janvier 2013 pour le montant de 12'850 francs (cf. pièce 3 ; all. 7, contesté). Entre 2013 et 2014, elle a effectué diverses modifications et travaux d’entretien sur ledit véhicule, pour la somme de 10'614 fr. 60 (cf. pièce 4 ; all. 7, contesté). La BWM était assurée auprès de C _________ (cf. pièces 6 et 8 notamment). 2.2 La Nissan Juke avec laquelle circulait Y _________ le 23 mars 2015, immatriculée K _________, appartenait à son employeur H _________ SA (all. 69, admis), lequel figurait en qualité de détenteur sur le permis de circulation de la Nissan (cf. pièce 8). Pour l’acquisition dudit véhicule, H _________ SA avait conclu un contrat de leasing avec I _________ AG (cf. dossier d’accident de Z _________). La Nissan était assurée, au moment des faits, auprès de Z _________ (cf. pièce 5 notamment). Le preneur d’assurance était la société I _________ AG (cf. dossier d’accident de Z _________). Le permis de circulation indiquait également, sous « Annotations cantonales, Décisions de l’autorité », que l’adresse de stationnement de la Nissan était « Y _________ 3.
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3.1 Le 23 mars 2015, X _________ et Y _________ roulaient tous deux sur la route L _________, en direction de A _________ (cf. all. 16, admis ; all. 58, admis). Le véhicule précédant Y _________ roulant à faible allure, une file de voitures s’était formée derrière lui (cf. all. 59, admis). A la sortie du village de P _________, dans un contexte de dépassement de la voiture de tête, un accident est survenu entre X _________ et Y _________ (cf. all. 16, admis). Les parties s’opposent s’agissant du déroulement et des circonstances de ce dernier. 3.2 Un formulaire de constat amiable a été établi par X _________ et Y _________ suite à l’accident (cf. all. 66, admis). La demanderesse y a indiqué, par des croix effectuées sur un petit schéma, que tout l’avant de sa voiture avait été touché, ainsi que les pneus du côté gauche (cf. all. 21, admis ; pièce 6 ; PV d’audition de X _________, Q26). Questionnée lors de sa déposition, X _________ a confirmé avoir elle-même dessiné, sous point 10 du constat, les endroits où son véhicule avait été endommagé, à savoir l’avant et le côté gauche (cf. PV de déposition de X _________, Q25). Y _________ a quant à lui mentionné, à l’aide d’un schéma identique, que seul l’arrière- gauche de sa voiture avait été enfoncé (cf. all. 22, 91 et 120, admis ; pièce 6). Le constat contient pour le surplus un dessin des circonstances de l’accident, sous point « 13. Unfallskizze ». Il présente deux voitures se suivant sur la voie de gauche et dépassant un troisième véhicule situé sur la voie de droite (cf. pièce 6). Y _________ a confirmé avoir réalisé ledit dessin, ce « sous les yeux de X _________ et en discutant avec elle ». Selon lui, ni la demanderesse ni son époux n’ont fait de remarques à ce sujet le 23 mars 2015 (cf. PV de déposition de Y _________, Q41 et Q42). Durant sa déposition par devant le juge de céans, X _________ a affirmé que, « sur le moment, elle avait signé sans prêter beaucoup plus d’attention », mais que, « par la suite, lorsqu’elle a réexaminé ce document, elle n’était plus trop d’accord » avec le schéma fait par Y _________. Elle a, en effet, expliqué qu’elle y est dessinée derrière le véhicule de ce dernier alors que cela ne correspond pas, selon elle, « aux positions des impacts » (cf. PV de déposition de X _________, Q23). 3.3 3.3.1 Dans sa déclaration de sinistre remplie à l’attention de I _________ AG, Y _________ a indiqué que la Nissan impliquée dans l’accident était un « véhicule privé utilisé à titre professionnel » et que l’utilisation de cette voiture était « autorisée par l’entreprise ». Il a expliqué : « sur une ligne droite, j’ai regardé dans mon rétroviseur pour
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m’assurer que je pouvais dépasser, puis j’ai mis mon clignotant et j’ai entrepris de dépasser une voiture (no 3). Pendant mon dépassement, j’ai été heurté à l’arrière par un véhicule tiers (no 2) qui a entrepris son dépassement après moi mais avec une accélération très puissante. La conductrice a essayé de m’éviter par la gauche, d’où l’impact à gauche ». Selon Y _________, « la conductrice de l’autre véhicule » devait être tenue pour fautivement responsable, car il « dépassait le véhicule no 3 et s’est fait emboutir par l’arrière » (cf. pièces 14 et 23). Lors de sa déposition par devant le juge de céans, Y _________ a soutenu avoir été en état de choc suite à l’accrochage (cf. PV de déposition de Y _________, Q34). Il a décrit l’accident de la manière suivante : « J’étais premier véhicule derrière un véhicule qui roulait lentement. Lorsque j’ai vu que la ligne devenait en traitillés (sic), j’ai regardé dans le rétroviseur, j’ai mis mon clignotant, j’ai à nouveau jeté un rapide coup d’œil dans mes rétroviseurs, la voie était libre et j’ai accéléré pour dépasser. Pendant le dépassement, j’ai reçu un choc par l’arrière du véhicule qui ne m’a pas empêché de poursuivre ma route. … Je précise que, avant d’entreprendre la manœuvre de dépassement, j’avais vu qu’il y avait des voitures derrière moi. En revanche, lorsque j’ai entrepris le dépassement, j’ai senti le choc sans avoir vu X _________ arriver » (cf. PV de déposition de Y _________, Q37). Y _________ a soutenu être certain d’avoir regardé à deux reprises derrière lui, car c’est pour lui « une démarche systématique » (cf. PV de déposition de Y _________, Q38). Il a expliqué que, à son sens, lorsque le choc est intervenu, il se trouvait forcément sur la voie de gauche « faute de quoi » il « n’aurait pas pu continuer son dépassement » (cf. PV de déposition de Y _________, Q39). Selon Y _________, X _________ et lui-même n’auraient pas évoqué la question de la responsabilité au moment de l’accident (cf. PV de déposition de Y _________, Q43). Il a toutefois expliqué qu’il était « possible » qu’il ait déclaré à X _________ ainsi qu’à son époux qu’il n’avait pas vu le véhicule de cette dernière (cf. PV de déposition de Y _________, Q35). 3.3.2 Par formulaire du 8 juin 2015, X _________ a porté à la connaissance de son assurance, C _________, l’accident du 23 mars 2015 (cf. all. 6, admis ; pièces 6 et 10). La demanderesse y indiquait penser que le responsable de l’accident était Y _________ « puisqu’il lui a coupé la route » (cf. pièce 6). Dans le document joint audit formulaire, X _________ relatait avoir « entrepris de dépasser le véhicule qui la précédait. Arrivée à la hauteur de la porte arrière gauche du véhicule 1, celui-ci a
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entrepris un dépassement du véhicule qui le précédait. Surprise, elle a essayé de l’éviter en freinant et est montée sur la bordure, mais un choc a eu lieu. … le conducteur a dit … qu’il n’avait pas vu le véhicule qui le dépassait » (cf. pièce 6). Lors de sa déposition par devant le juge de céans, X _________ a expliqué qu’elle était en train de dépasser Y _________ et se trouvait, au moment du choc, à hauteur de la portière arrière de la Nissan (cf. PV de déposition de X _________, Q13). Elle a également soutenu que Y _________ n’avait pas contesté, le jour des faits, être responsable de l’accident. Il lui aurait d’ailleurs demandé qu’ils « s’arrangent à l’amiable » (cf. PV de déposition de X _________, Q16). La demanderesse a néanmoins reconnu ne pas avoir expressément demandé à Y _________ si celui-ci se pensait responsable de l’accident (cf. PV de déposition de X _________, Q21). 3.4 3.4.1 Entendu le 15 mai 2017 en qualité de témoin, D _________ expert en véhicule auprès de Z _________ a soutenu ne pas être en mesure de déterminer si Y _________ s’était déporté sur la voie de gauche alors que X _________ avait déjà engagé sa manœuvre de dépassement (cf. PV d’audition de D _________ , Q2). Il a expliqué ne pas pouvoir se « prononcer sur les responsabilités sans connaître les circonstances du cas » (cf. PV d’audition de D _________ , Q3). 3.4.2 Lors de son audition du 15 mai 2017, E _________ époux de la demanderesse a expliqué que sa femme l’avait appelé après l’accident. Il s’était dès lors rendu sur les lieux (cf. PV d’audition de E _________, Q7). Il a relaté que le véhicule de son épouse « avait l’aile avant droite abîmée » et que l’autre voiture avait « l’arrière gauche » touché. E _________ a affirmé : « Des explications que j’ai eues, j’ai pensé que la voiture rouge était responsable et que ma femme avait dû monter sur la bordure pour l’éviter » (cf. PV d’audition de E _________, Q10). Selon lui, au vu de « la manière de parler » de Y _________, il avait « eu l’impression qu’il admettait sa responsabilité » (cf. PV d’audition de E _________, Q9). Ce dernier lui aurait d’ailleurs affirmé « qu’il était bien assuré et qu’il n’y aurait pas de soucis » (cf. PV d’audition de E _________, Q9). 3.5
3.5.1 Les photos versées en cause par la demanderesse démontrent que l’avant droit de la BWM a été endommagé et que les pneus gauche ont explosé (cf. pièce 8) ; elles ne permettent toutefois pas de déterminer, en raison de leur manque de netteté, si l’avant centre a également été touché. Les photographies réalisées par
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D _________ semblent quant à elles présenter des dégâts également sur l’avant centre de la BWM (cf. pièce 11, p. 8). X _________ a soutenu que la calandre de sa BWM avait giclé lorsqu’elle était montée sur la bordure suite au choc (cf. PV de déposition de X _________, Q27). 3.5.2 Selon les diverses photos figurant au dossier, la Nissan Juke a subi des dommages sur le flan arrière gauche du véhicule, et non à l’arrière en tant que tel (cf. pièce 8 ; dossier d’accident de C _________ ). 4.
4.1 Le coût du dépannage dont a dû s’acquitter X _________ s’est élevé à 175 francs (cf. pièce 7). La demanderesse a également été contrainte d’acquérir un nouveau véhicule pour 10'900 francs (cf. pièce 25). Elle a de surcroît fait procéder à diverses modifications sur ce dernier d’un montant total de 3'000 francs (cf. pièces 26 et 27). A la question de savoir quelles ont été les « pertes financières » subies par X _________, son époux a déclaré que « le véhicule accidenté avait coûté environ 12'500 fr. à l’achat », qu’il « avait un moteur tout neuf qui venait d’être réparé et qui avait coûté un peu plus de 7'000 francs » et que la radio avait été changée afin d’en installer une avec GPS, ce qui avait coûté environ 2'000 francs. E _________ a ajouté que, « pour remplacer le véhicule accidenté », leur fils leur avait prêté sa voiture. E _________ avait dès lors dû faire des allers-retours jusqu’au lieu de travail de ce dernier, soit jusqu’à l’aéroport de O _________. Finalement, le témoin a affirmé que les époux X _________ - E _________ avaient dû acheter un véhicule de remplacement, « plus ou moins le même » car, aux dires du témoin, il a « besoin d’une certaine puissance pour pouvoir remorquer du matériel », bien que c’était, selon ses dires, son épouse qui conduisait « principalement le véhicule » accidenté (cf. PV d’audition de E _________, Q11 et Q12). X _________ a expressément confirmé les déclarations de son époux susmentionnées (cf. PV de déposition de X _________, Q17). 4.2 Les dégâts occasionnés au véhicule de Y _________ se sont élevés à 5'518 fr. 95. Ils ont été réparés sur mandat de la société H _________ SA (cf. all. 69, admis ; pièce 24). 5. D _________ , pour Z _________, a été chargé d’expertiser le véhicule accidenté de X _________. Selon la « taxation de véhicule » établie par ce dernier le 27
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mars 2015, la BWM de X _________ avait une valeur de remplacement à dite date de 8'500 francs, TVA inclus (cf. pièce 8). Aux dires de E _________, D _________ lui aurait indiqué qu’il « pensait plutôt couvrir une réparation du véhicule », sans pour autant remplacer le capot ainsi que le phare et ne pas non plus procéder à un contrôle technique (cf. PV d’audition de E _________, Q12). Par correspondance du 27 mars 2015, D _________ a informé la demanderesse du fait que la BWM avait fait l’objet d’une expertise (cf. all. 33, admis ; pièces 5 et 11). Il a pour le surplus requis de X _________ qu’elle lui transmette divers documents, à savoir les factures d’achat du véhicule ainsi que des investissements consentis, ce afin d’estimer « correctement » la BWM et de calculer « l’indemnité ». Ledit document indiquait également : « s’il s’avère que votre véhicule n’est plus réparable, veuillez consulter la déclaration de procuration jointe, qui vous indique les deux usages que vous pouvez faire du véhicule accidenté ». Il ajoutait que « le produit probable de la vente (valeur résiduelle) est déterminé par nos experts selon le principe de l’offre et de la demande » (cf. all. 34, admis ; all. 73, admis ; pièce 5). Le document joint audit courrier stipulait que la demanderesse avait le choix entre l’option 1 « Je ne choisis pas l’option 2 et souhaite conserver ou récupérer le véhicule. L’indemnité sera diminuée de la valeur résiduelle » et l’option 2 « Je charge Z _________ de vendre mon véhicule à la valeur résiduelle » (cf. pièce 5). Il précisait pour le surplus que « Si Z _________ n’est pas tenue d’octroyer ses prestations, elle me restituera la propriété du véhicule ou me versera le produit net de la vente, déduction faite des frais de dépannage et de gardiennage déjà payés » (cf. pièce 5). En date du 1er avril 2015, D _________ a envoyé à X _________ le SMS suivant : « Bonjour E _________, taxation du x5 FR. : 12'800,. Merci de me retourner le=formulaire, meilleures salutations D _________ » (cf. all. 35 et 73, admis ; pièce 9). X _________ a retourné le formulaire requis à Z _________ le 2 avril 2015 en y indiquant avoir choisi l’option 2, soit en chargeant Z _________ de vendre le BWM à sa valeur résiduelle (cf. all. 37 et 77, admis ; pièces 9 et 16). Selon le rapport d’expertise établi le 3 avril 2015 par l’expert D _________ , la valeur de remplacement du véhicule BWM de X _________ ascendait à 12'800 francs (cf. pièce 11, p. 1 et 6). Le montant des réparations était quant à lui de 11'426 fr. 35 (cf. pièce 11,
p. 16). D _________ y indiquait que la BWM avait subi des dommages à l’avant droit, l’avant centre, l’avant gauche ainsi qu’à l’arrière gauche de la BWM (cf. all. 41, admis ; pièce 11, p. 5). L’expert précisait sous « Description des dommages » : « deux pneus gauches percés (jantes et suspension ?), aile avd, capot et tôle frontale pliés, pare-chocs avant et phare droit cassés… » (cf. pièce 11, p. 5). Aux dires de l’expert, la valeur
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résiduelle du véhicule était de 2'725 francs (cf. all. 43 et 44, admis ; pièce 11, p. 16 à 21).
6.
6.1 Par correspondance du 27 mai 2015, Z _________ a informé X _________ qu’elle ne pouvait entrer en matière sur les dommages causés à son véhicule, puisque la responsabilité de son assuré, Y _________, n’était à son sens pas engagée (cf. all. 45, admis ; pièce 17). 6.2 Par courrier du 10 juin 2015, C _________ a, quant à elle, informé H _________ SA de son refus de l’indemniser pour le dommage causé au véhicule conduit par Y _________, prétendant que la responsabilité dudit accident incombait à ce dernier (cf. all. 47 et 80, admis ; pièce 8). Le BWM de X _________ a été vendue par Z _________ pour le montant de 2'943 francs à la société Garage et carrosserie R _________ Sàrl (cf. dossier de sinistre de l’Z _________). 7. X _________ a expliqué ne jamais avoir « pensé que Z _________ pouvait ensuite revenir sur sa position suite à l’envoi du SMS de D _________ et refuser de couvrir le sinistre ». Selon elle, le SMS était « clair en ce sens que cet argent lui serait versé » (cf. PV de déposition de X _________, Q18). X _________ a expliqué que par le mot taxation, elle comprenait que l’on devait lui « taxer la valeur de son véhicule, à savoir que l’on détermine cette valeur » (cf. PV de déposition de X _________, Q28). Elle a de surcroît soutenu qu’elle n’avait pas « réfléchi plus loin », qu’elle était « certaine que Z _________ acceptait de leur verser les 12'000 francs » (cf. PV de déposition de X _________, Q30) et qu’elle pensait avoir « dû rapidement lire » le formulaire de choix, « mais dans l’idée de toucher le montant en question » (cf. PV de déposition de X _________, Q31).
II. Droit 1. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). En fait notamment partie l’examen de la compétence de l’autorité saisie à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). 1.1
1.1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur
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ou celui du lieu de l’accident est compétent pour statuer sur les actions découlant d’accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes. Ledit for est valable pour toutes les actions en responsabilité découlant d’accidents de véhicules, également celles intentées directement contre l’assureur par le lésé en vertu de l’art. 65 al. 1 LCR. En vertu de l’art. 4 al. 1 CPC, le droit cantonal détermine la compétence matérielle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi d’application du code de procédure civile suisse du 11 février 2009 (LACPC ; RS/VS 270.1), le tribunal de district connaît des affaires civiles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à une autre autorité. 1.1.2 En l’occurrence, la requête de la demanderesse tendant à la réparation du dommage subi suite à l’accident du 23 mars 2015 étant fondée, à titre principal, sur la responsabilité civile du détenteur automobile, le tribunal de district est compétent à raison de la matière ; ledit accident s’étant déroulé à la sortie du village de P _________, sur Commune de A _________ soit dans le district de S ________ , la compétence ratione loci du tribunal de céans est de surcroît donnée. 1.2
1.2.1 L’existence d’une autorisation de procéder valable constitue également une condition de recevabilité de la demande, laquelle doit être examinée d’office (arrêt 4A_135/2018 du 27 avril 2018, consid. 2 ; ATF 140 III 227 consid. 3 ; 139 III 273 consid. 2.1). A cet égard, l’examen portera notamment sur la validité temporelle de l’autorisation de procéder – étant précisé que les délais pour ouvrir action devant le tribunal ensuite de la délivrance d’une autorisation de procéder sont suspendus par les féries (ATF 138 III 615 consid. 2) –, sur l’identité des parties (arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 août 2013, in JdT 2014 III 23 consid.
3) et de l’objet du litige désigné dans l’autorisation, ainsi que sur l’absence d’un vice formel ou lié à la compétence de l’autorité de conciliation (SANDOZ, La conciliation, in BOHNET [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, 2010, No 82). 1.2.2 En vertu de l’art. 62 al. 1 CPC, lorsque la procédure au fond doit être précédée de la conciliation (art. 197 CPC et 198 CPC a contrario) tel qu’en l’occurrence , l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, laquelle contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). La litispendance débute à cet instant. Cette dernière entraîne en particulier la fixation de l’objet du procès (arrêts 4A_222/2017 du 8 mai 2018, consid. 4.1.1 ; 4A_385/2014 du 29 septembre 2014, consid. 4.1).
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Dès lors, les conclusions de la demande doivent, en principe, correspondre à celles reproduites dans l’autorisation de procéder. Elles peuvent néanmoins s’en écarter aux conditions de l’art. 227 CPC, appliquées par analogie (arrêts 4A_222/2017 du 8 mai 2018, consid. 4.1.1 ; 5A_588/2015 du 9 février 2016, consid. 4.3.1 ; ATF 138 III 483 consid. 3.2.2). Si ces conditions ne sont pas réunies, les conclusions différant de celles formulées dans l'autorisation de procéder sont irrecevables, faute d’autorisation de procéder valable, à l’exception de conclusions restreintes, évidemment admissibles (art. 227 al. 3 CPC par analogie ; arrêt 5A_588/2015 du 9 février 2016, consid. 4.3.1 et 4.3.2). 1.2.3 En l’occurrence, l’autorisation de procéder a été délivrée à X _________ par le juge de commune de A _________ autorité de conciliation compétente in casu (cf. art. 38 al. 1 CPC et 3 al. 1 let. a LACPC) , en date du 29 février 2016. L’action en paiement ayant été introduite par mémoire du 25 mai 2016, elle l’a été dans le délai de trois mois érigé à l’art. 209 al. 3 CPC. La demanderesse a toutefois procédé à une modification des conclusions formulées dans sa requête en conciliation et reproduites dans l’autorisation de procéder du 29 février 2016. Dite modification consistant en une réduction de ses prétentions, elle est admissible ; les conclusions ténorisées dans la requête du 25 mai 2016 sont recevables. 1.3 Sur le vu de ce qui précède, il sied d’entrer en matière. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. En vertu de l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande. Les intérêts ne sont pas pris en compte. Si l’objet du litige porte sur une somme d’argent déterminée, dite valeur correspond en principe au montant en capital déduit en justice (TAPPY, Code de procédure civile commenté ci-après : CPC commenté, 2011, n. 39 ad art. 91 CPC ; HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, No 457 ; VAN DE GRAAF, ZPO, Kurzkommentar, n. 8 ad art. 91 CPC). S’agissant des questions de procédure, bien que le texte légal ne le précise pas les conclusions visées par l’art. 91 al. 1 CPC sont en principe les conclusions initiales, à savoir les conclusions de la demande, ce même lorsque ces dernières divergent des conclusions de la requête en conciliation (TAPPY, CPC commenté, n. 54 à 56 ad art. 91 CPC). Une modification des
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conclusions après l’introduction de la demande n’a, par contre, aucune influence sur le calcul de la valeur litigieuse (RUEGG, Commentaire bâlois, ZPO, n. 7 ad art. 91 CPC ; VAN DE GRAAF, op. cit., n. 10 ad art. 91 CPC). Aux termes de l’art. 93 al. 1 CPC, en cas de consorité simple ou de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent. Il n’y a par contre pas addition lorsqu’une prétention est élevée simultanément contre plusieurs débiteurs solidaires. En ce cas, du point de vue économique, une seule prestation est réclamée et il n’y a pas pluralité de demandes ; le fait que chaque débiteur solidaire soit en principe tenu pour le tout n’y change rien (ATF 139 III 24 consid. 4.2 et 4.3). 2.2 Déterminée par les conclusions de la demande du 25 mai 2016 dirigées à l’encontre de Y _________ et de Z _________, solidairement entre eux, la valeur litigieuse de la présente cause s’élève à 18'300 francs (12’800 fr. + 2’500 fr. + 3'000 fr.) ; la procédure simplifiée lui est partant applicable. 3. La demanderesse requiert, au stade de ses dernières conclusions réduites , que les défendeurs soient condamnés à s’acquitter, solidairement entre eux, des montants de 12'850 francs (valeur de remplacement du véhicule) et de 1'500 francs (dommage supplémentaire : tort moral, absence de réaction et de prise en charge des suites de l’accident, absence de véhicule de remplacement, complication de transport, perte subie en raison des investissements et réparations exécutés avant l’accident, perte de temps), tous deux avec intérêts à 5 % dès le 23 mars 2015. A la lecture des différentes écritures du mandataire de X _________, il semble que lesdites sommes seraient dues par les défendeurs au premier chef du fait que Y _________ serait responsable de l’accident du 23 mars 2015. En second lieu, s’agissant de la somme de 12'850 francs, la demanderesse se prévaut du principe de la confiance en lien avec le SMS du 1er avril 2015 de D _________ . Les deux défendeurs soutiennent, quant à eux, que l’accident du 23 mars 2015 ne serait pas imputable à Y _________. Z _________ argue pour le surplus ne pas être engagée par le SMS du 1er avril 2015 de D _________. 4. La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est réglée aux art. 58 ss de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Les règles générales des art. 41 ss CO ne sont applicables que si la LCR y renvoie expressément (WERRO, La responsabilité civile, 2017, No 899).
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Aux termes de l’art. 63 al. 1 LCR, aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. En vertu de l’art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur, dans les limites des montants prévus par le contrat d’assurance. L’éventualité de l’action directe est donnée si le lésé demandeur est lui-même détenteur, qu’il s’agisse d’obtenir la réparation d’un dommage corporel ou matériel en application de l’art. 61 al. 1 et/ou 2 LCR (BUSSY et ali. (édit.), Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 2015, n. 1.6 ad art. 65 LCR). Selon la jurisprudence, le détenteur qui a été lésé par suite de l'emploi d'un véhicule automobile dispose d'un concours d'actions : il peut choisir d'actionner soit le détenteur de l’autre véhicule, soit l'assureur, soit encore les deux, simultanément ou l'un après l'autre (arrêt du 4A_674/2015 du 22 septembre 2016, consid. 3.1). Aux termes de l’art. 83 al. 1 LCR, les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des accidents impliquant notamment des véhicules automobiles se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans à compter du jour de l’accident. L’alinéa second de dite disposition précise que si la prescription est interrompue à l’égard de la personne responsable, elle l’est aussi à l’encontre de l’assureur, et vice versa. 4.1 A titre liminaire et puisque dite problématique a été expressément soulevée par le mandataire de Y _________, lequel argue que seule H _________ SA serait détentrice de la Nissan Juke il sied de s’arrêter plus amplement sur la notion de détenteur figurant aux art. 58 ss LCR. 4.1.1 De jurisprudence constante, la qualité de détenteur ne dépend pas de conditions formelles ; le propriétaire ou celui dont le nom figure sur le permis de circulation ou l’attestation d’assurance n’est pas automatiquement le détenteur. La détention dépend au contraire , des circonstances de fait. Le détenteur est celui qui utilise le véhicule à ses frais et risques et qui en dispose réellement et directement (JdT 2003 I p. 500, p. 502 ; ATF 129 III 102 consid. 2 ; 117 II 609 consid. 3b ; 101 II 133 consid. 3a). Lesdites conditions, à savoir le fait de posséder la maîtrise du véhicule, de s’acquitter des frais liés à ce dernier et d’avoir un intérêt général à son utilisation, ne doivent pas obligatoirement être remplies cumulativement (BREHM, La responsabilité civile automobile ci-après : RC automobile, 2010, Nos 58 ss ; BUSSY et ali. (édit.), op. cit., n. 4.3 ad art. 58 LCR).
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Selon le Tribunal fédéral, la personne qui a le plus grand intérêt à l’emploi du véhicule est, généralement, celle qui en dispose et peut l'utiliser en toutes occasions pour ses besoins propres et personnels. La notion de détenteur se caractérise ainsi par le pouvoir de disposer de la chose et d'en user au moment du dommage (ATF 129 III 102 consid. 2.1 et 2.2, in : JT 2003 I 500). Dès lors, lorsqu’une entreprise met à la disposition d’un employé un véhicule de manière permanente, mais uniquement pour ses déplacements professionnels, l’employeur reste détenteur du véhicule car il dispose d’un intérêt prépondérant à son emploi, ce quant bien même le pouvoir effectif et durable de disposer du véhicule est passé à l’employé. En revanche, lorsque l’employé est autorisé à utiliser ce véhicule également pour ses déplacements privés, la qualité de détenteur lui revient (BUSSY et ali. (édit.), op. cit., n. 4.5 ad art. 58 LCR). Brehm précise néanmoins que, à sons sens, le conducteur d’un véhicule d’entreprise n’en est pas le détenteur s’il a le droit de l’utiliser durant ses vacances, mais uniquement contre autorisation. Selon lui, en raison de la nécessité d’obtenir l’accord de l’employeur propriétaire, on ne saurait admettre que l’employé bénéficie du pouvoir de disposer de la chose nécessaire à se voir attribuer la qualité de détenteur (BREHM, RC automobile, No 101). Lorsque le conducteur n’est pas le détenteur, il ne répondra pas du dommage sur la base de la responsabilité civile automobile, mais en application des règles de droit commun, soit en vertu des art. 41 ss CO, solidairement avec le détenteur (cf. art. 51 CO ; WERRO, op. cit., No 939 ; BREHM, RC automobile, No 122). 4.1.2 Tel qu’exposé en fait, au moment de l’accident, Y _________ conduisait un véhicule professionnel appartenant à H _________ SA et pour lequel dite société avait conclu un contrat de leasing auprès de I _________ AG. La police d’assurance véhicules avait été souscrite au nom de cette seconde société. Le permis de circulation de la Nissan indiquait formellement H _________ SA, comme détenteur du véhicule. Il précisait néanmoins sous « Annotations cantonales, Décisions de l’autorité » que l’adresse de stationnement de la Nissan était « Y _________, ». Aux termes de l’art. 77 OAC, le lieu de stationnement doit se comprendre, en règle générale, comme celui où le véhicule est parqué la nuit. En regard desdits éléments, il sied d’admettre que le cas d’espèce répond manifestement aux exigences posées par la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 4.1.1). En effet, le véhicule Nissan étant stationné au domicile de Y _________, il est fortement probable que ce dernier pouvait en faire un libre usage, tant professionnel que personnel. Dite conclusion est d’ailleurs corroborée par les informations fournies par Y _________ dans sa « Déclaration de sinistre », au terme
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desquelles il précisait que la voiture en question était un « véhicule privé utilisé à titre professionnel ». De l’avis du juge de céans, le défendeur avait dès lors, au moment des faits, non seulement le pouvoir de disposer de la Nissan, mais également un intérêt prépondérant à cette utilisation ; il en disposait réellement et directement, ce qu’il n’a de surcroît pas contesté avant les plaidoiries finales. Finalement, le fait que le défendeur ait précisé, à l’attention de I _________ AG, que la course effectuée avait été autorisée par son employeur n’y change rien, dite course ayant un but professionnel ; l’exception visée par Brehm et susmentionnée (cf. supra consid. 4.1.1) ne saurait en l’occurrence être retenue. Partant, Y _________ doit être qualifié de détenteur au sens des art. 58 ss LCR. Son éventuelle responsabilité, ainsi que a fortiori celle de Z _________, sont régies par les règles de la législation sur la circulation routière. 4.2 En vertu de l’art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l’emploi d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Ledit article érige une responsabilité dite objective aggravée. Aux termes de l’art. 61 al. 2 LCR, l’un des détenteurs ne répond envers l’autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d’une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule. L’art. 61 al. 2 LCR n’est pas uniquement une norme de collision de responsabilités ; il fonde, en tant que tel, la responsabilité du détenteur pour les dommages matériels causés à un autre détenteur. Contrairement à l’art. 58 LCR, le risque inhérent au véhicule automobile ne sert plus de critère pour la réparation du dommage ; l’art. 61 al. 2 LCR érige une responsabilité aquilienne et objective simple (PERRITAZ/WERRO, La rencontre de responsabilités en matière de circulation routière. Quelques nouvelles perspectives, notamment en relation avec les véhicules connectés, in : Journées du droit de la circulation routière 2018, p. 1 ss, p.13 ; BUSSY et ali. (édit.), op. cit., n. 2.2.1 ad art. 61 LCR ; BREHM, L’emploi du véhicule à moteur, in : Journées du droit de la circulation routière 2010, p. 31 ss, p. 45). La responsabilité du détenteur d’un véhicule automobile fondée sur l’art. 61 al. 2 LCR suppose donc, en premier lieu, que les conditions générales de la responsabilité soient remplies, à savoir un préjudice ainsi qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fondement de la responsabilité du détenteur et le préjudice (WERRO, op. cit., No 902). L’art. 61 al. 2 LCR y ajoute la condition de la faute (WERRO, op. cit., No 901), laquelle réside typiquement dans la violation d’une règle de la circulation routière ou d’une
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prescription relative à la sécurité du véhicule automobile (BUSSY et ali. (édit.), op. cit.,
n. 2.5 ad art. 61 LCR). 4.2.1 Selon le texte clair de l’article susmentionné, il incombe au lésé d'apporter la preuve que les dommages ont été causés notamment par la faute ; le lésé doit partant prouver les conditions générales de la responsabilité ainsi que les circonstances spéciales qui génèrent la responsabilité au sens de l'art. 61 al. 2 LCR (arrêt 4A_270/2011 du 9 août 2011, consid. 3.2 ; CARRON, Les nouveautés en droit de la circulation routière, in : Journées du droit de la circulation routière, 2012, p. 261 ss, p. 263 ; BREHM, RC automobile, Nos 9 ss). Les règles générales sur la répartition du fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC) lesquelles imposent à chaque partie de prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit , s’appliquent donc également en matière de responsabilité automobile ; il n’y a pas de renversement du fardeau de la preuve imposant au défendeur de prouver son absence de faute. Si aucune faute ne peut être démontrée, chaque détenteur supporte son propre dommage (BUSSY et ali. (édit.), op. cit., n. 1.5 ad art. 61 LCR). 4.2.2 De jurisprudence constante, le juge enfreint les règles sur la répartition du fardeau de la preuve s’il tient pour exact les allégations non prouvées d’une partie, nonobstant leur contestation par l’autre (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; 114 II 289 consid. 2a ; 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, le tribunal ne saurait admettre celle qui lui paraît la plus plausible, sans avoir administré des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l’interrogatoire des parties (ATF 71 II 127). L’art. 8 CC n’apporte toutefois aucune précision quant à l’intensité ou le degré de la preuve que doit fournir la partie qui en supporte le fardeau. Jurisprudence et doctrine en ont dès lors déduit que, en principe, un fait ne doit être considéré comme établi que s’il en a été donné une preuve complète, soit s’il est prouvé avec certitude. Afin que ledit degré de preuve soit atteint, il n’est pas nécessaire que la certitude soit absolue. Il ne doit néanmoins pas subsister de doutes sérieux. La haute vraisemblance n’est partant pas suffisante (STEINHAUER, Le titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, Vol. II/1, 2008, Nos 641 et 693 ; BRACONI/CARRON, Code civil et Code des obligations annotés, 10e éd., n. 8 ad art. 8 CC ; ATF 131 III 222 consid. 4.3). 4.2.3 Tel que susmentionné, l’art. 8 CC arrête la répartition du fardeau de la preuve. L’art. 157 CPC traite, quant à lui, de l’appréciation des preuves administrées. Aux termes dudit article, le juge établit sa conviction après une libre appréciation de ces dernières. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre
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un schéma précis à cet égard (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; 133 I 33 consid. 2.1 ; arrêt 5A_250/2012 du 18 mai 2012, consid. 7.4.1 ; SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad. art. 157 CPC). L’appréciation des preuves par le juge consiste donc, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuve administrés et à décider s’il est intimement convaincu que ce fait s’est produit et, partant, s’il peut le retenir comme prouvé (arrêt 5A_812/2015 du 6 septembre 2016, consid. 5.2). 5.2.4 Les moyens de preuve admis par le code fédéral de procédure civile sont notamment le témoignage, l’interrogatoire et la déposition de partie (art. 168 al. 1 let. a et f CPC). La déposition de partie n’a, en raison de la partialité de son auteur, qu’une faible force probante et doit en principe être corroborée par un autre moyen de preuve (SCHWEIZER, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 191 CPC). Toutefois, selon la jurisprudence, même si les deux parties s’en tiennent à leur position opposée, la façon dont elles le font peut amener le tribunal à se forger une conviction en faveur de l’une ou l’autre, de sorte qu’il n’y pas échec de la preuve (arrêts 4A_498/2014 du 3 février 2015, consid. 3.3 ; 5A_113/2015 du 3 juillet 2015, consid. 3.2 ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). Quant aux témoignages, les liens qui existent entre la partie et le témoin, ou un éventuel intérêt de ce dernier à l’issue de la procédure, exercent une influence directe sur la force probante à accorder à un témoignage. La jurisprudence considère qu’une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux. Il en ira d’autant plus ainsi lorsqu’il n’existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer. Le juge du fait devra dès lors tenir compte desdits témoignages uniquement s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier (arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012, consid. 3). 4.2.5 En l’occurrence, X _________ fonde ses prétentions sur la prétendue faute commise par Y _________, consistant à n’avoir pas respecté les règles de la circulation routière s’imposant à toute personne souhaitant dépasser. Premièrement, à l’appui de ses allégations, la demanderesse a versé en cause les photos des véhicules après l’accident. Ces dernières démontrent, effectivement, que la BWM a subi un choc principalement sur l’avant droit et la Nissan sur le flan arrière gauche. Néanmoins, lesdits dégâts apparaissent plus ou moins tout autant compatibles avec la version des faits de Y _________, qu’avec celle de la demanderesse. En effet, X _________ a soutenu en substance avoir commencé à
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dépasser Y _________ et s’être trouvée environ à hauteur de la portière arrière de la Nissan, lorsque ce dernier lui aurait coupé la route. Il s’en serait suivi un impact entre l’avant droit de la BWM et l’arrière gauche de la Nissan. X _________ aurait ensuite été contrainte de monter sur la bordure gauche, perdant ainsi la calandre de la BWM et explosant les pneus côté conducteur. Y _________ a quant à lui expliqué avoir déjà engagé sa manœuvre de dépassement, et partant s’être trouvé sur la voie de gauche, lorsque X _________ aurait souhaité dépasser et entrepris de le faire, au volant de son puissant véhicule. Cette dernière aurait alors tenté d’éviter l’accident en se déportant sur la gauche, raison du choc entre l’avant droit de sa voiture et l’arrière gauche de celle de Y _________. De l’avis du juge de céans, et tel que susmentionné, ces deux versions semblent pouvoir entraîner les dégâts occasionnés aux véhicules et établis au dossier. Toutefois, il sied de relever que si les évènements s’étaient déroulés comme relatés par X _________, il apparaît plus probable que seul le côté gauche de la BWM aurait été touché et non l’avant gauche, la demanderesse ayant soutenu se trouver à hauteur de la portière arrière de la Nissan. Lesdites photos ne constituent dès lors manifestement pas des indices permettant de corroborer la version des faits de la demanderesse, laquelle apparaît d’ailleurs, en regard de ce qui précède, moins plausible que celle de Y _________. Deuxièmement, les deux témoins entendus dans le cadre de la présente cause ne permettent pas non plus, de l’avis du juge de céans, de corroborer les comportements adoptés relatés par X _________. En effet, D _________ témoin n’ayant pas assisté aux faits a expressément déclaré ne pas être en mesure de s’exprimer sur les éventuelles responsabilités engagées, faute pour ce dernier de connaître « les autres circonstances de l’accident » (cf. PV d’audition de D _________ , Q2). E _________ semble, quant à lui, imputer la responsabilité des faits à Y _________, affirmant notamment que « de la manière dont il parlait, il avait eu l’impression qu’il admettait sa responsabilité » (cf. PV d’audition de E _________, Q9). Toutefois, il sied de relever que ce second témoin n’a pas assisté à l’accident en tant que tel. Ses déclarations reflètent dès lors uniquement son ressenti fondé sur le comportement de Y _________ après le choc ; elles sont principalement subjectives. En sus, bien que ne remettant pas en doute la bonne foi du témoin le juge de céans estime qu’il convient de faire preuve de circonspection à l’encontre de son témoignage ; E _________ a immanquablement un certain intérêt à l’issue du présent litige, étant non seulement l’époux de la demanderesse, mais également l’utilisateur du véhicule du couple. Ses
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déclarations ne sont pour le surplus confirmées par aucun autre élément de preuve, excepté les allégations de son épouse. Son témoignage n’est dès lors pas déterminant. De surcroît, ni les autres pièces déposées par les parties relatant pour la plupart simplement la version des uns et des autres (cf. description du litige à l’attention de C _________ , pièce 6 ; déclaration de sinistre à l’attention de I _________ AG, pièce 23) , pas plus que les dossiers des assurances qui imputent chacune la responsabilité au détenteur non assuré, ne permettent de corroborer les allégués de la demanderesse. Finalement, à l’instar des deux défendeurs, il sied de relever que le discours de X _________ a quelque peu varié au fil des évènements bien que lesdites variations puissent en partie s’expliquer par le contexte de l’accident du 23 mars 2015. La demanderesse n’a, par exemple, pas contesté le croquis des faits réalisé par Y _________ le 23 mars 2015, avant de soutenir qu’il était erroné. En sus, X _________ a dans un premier temps dessiné que tout l’avant de son véhicule avait été touché, avant de déclarer que seul l’avant droit avait été endommagé. Partant, en regard des éléments susmentionnés, force est de constater qu’il est impossible d’imputer la responsabilité de l’accident à l’un ou l’autre des protagonistes ; les comportements adoptés par les conducteurs et le déroulement de l’accident demeurent inconnus. X _________ ayant échoué dans la démonstration de la faute alléguée commise par Y _________, ses prétentions en réparation du dommage subi fondées sur les art. 58 ss LCR doivent être rejetées à l’encontre des deux défendeurs. 4.3 En second lieu, la demanderesse soutient que le montant de 12'850 francs réclamé serait dû par les codéfendeurs en raison d’un accord intervenu entre X _________ et Z _________, par D _________ , le 1er avril 2015. A son sens, le principe de la confiance trouverait en l’occurrence application, la demanderesse ayant vu dans le SMS de l’expert une proposition ferme de dédommagement. Le mandataire de Z _________ a quant à lui soutenu, en substance, que le SMS de D _________ n’engagerait nullement l’assurance. Il a également argué que le principe de la confiance ne serait d’aucun secours à X _________, celle-ci ayant mal compris le sens du message de D _________ et lu rapidement le formulaire à retourner à la défenderesse. 4.3.1 A titre liminaire, il sied de rappeler à cet égard que le juge se doit d’appliquer le droit d’office (art. 57 CPC). Il lui appartient ainsi d’examiner le bien fondé des conclusions sous tous les aspects juridiques possibles, ce sans être lié par les arguments de droit invoqués à l’appui de ces dernières (ATF 135 III 397 consid. 1.4 ;
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120 II 172 consid. 3a ; arrêts 4A_307/2011 du 16 décembre 2011, consid. 2.4 ; 5A_907/2009 du 24 mars 2009). 4.3.2 De manière générale, à côté des organes de la haute direction, la société anonyme peut agir par le biais d’organes au sens large, reconnaissables par leurs activités pour la société (art. 55 CC), mais également par des représentants au sens des art. 32 ss CO (MONTAVON, Abrégé de droit commercial, 2017, p. 397). 4.3.2.1 Aux termes de l’art. 55 al. 1 CC, la volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes. Ces derniers obligent celle-ci par leurs actes juridiques et par tous leurs faits (art. 55 al. 2 CC). Il en résulte que, dans le cadre des pouvoirs conférés, la personne morale devient titulaire des droits acquis et des obligations contractées par ses organes agissant pour elle (MONTAVON, Abrégé de droit civil, Art. 1er à 640 CC, 2013, p. 55). On qualifie d’organe celui qui participe à la formation de la volonté de la société de façon réelle et décisive, en détenant une autonomie de décision dans un domaine de compétence essentiel (ROUILLER et ali. (édit.), La société anonyme suisse, 2017, No 391a). Selon la jurisprudence, la qualité d’organe au sens de dite disposition appartient à toute personne qui, d’après la loi, les statuts ou l’organisation effective de la personne morale, prend part à l’élaboration de sa volonté et jouit, en droit ou en fait, du pouvoir de décision correspondant. La qualité d’organe ne dépend pas du pouvoir de représentation et peut découler de trois sources différentes. L'organe est tout d'abord la personne ou le groupe de personnes qui sont chargés par la loi ou les statuts de gérer et de représenter la personne morale ; on parle alors d'un organe formel. Est également un organe celui qui exerce effectivement la fonction de l'organe, sans en porter néanmoins le titre ; il s’agit d’un organe de fait. Ce dernier gère la personne morale, a la compétence de prendre des décisions et participe d’une manière déterminante à la formation de la volonté sociale. Le pouvoir de décision de l’organe de fait ne doit pas être occasionnel, mais s’inscrire dans la durée, et concerner des domaines dépassant le cadre des affaires courantes. Une personne qui se limite à préparer et/ou à exécuter des décisions ne peut dès lors être qualifiée d’organe de fait (MEIER/DE LUZE, Droit des personnes, Articles 11-89a CC, 2014, No 1016 ; arrêt 4A_544/2008 du 10 février 2009, consid. 2.3). Outre les organes formels et de fait, la jurisprudence a développé la notion d’ « organe apparent ». Dite notion se déduit des circonstances externes et trouve son fondement dans le principe de la confiance (art. 2 al. 1 CC) ; le tiers doit pouvoir déduire de bonne foi la qualité d’organe que l’intéressé n’a pas ou plus. Une telle apparence doit résulter d’une information transmise de manière expresse ou par actes concluants imputable à la personne morale et à l’intéressé. Elle peut également être éveillée par
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l’intéressé et tolérée par la personne morale. L’existence d’un organe apparent doit être examinée au regard de l’art. 33 al. 3 CO (MEIER/DE LUZE, op. cit., No 1017 ; XOUDIX, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 26 ad. art. 54/55 CC ; arrêt 4A_544/2008 du 10 février 2009, consid. 2.3). Aux termes de dite disposition, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Il y a lieu d'interpréter l'art. 33 al. 3 CO en ce sens que, dans l'éventualité visée par dit article, c'est le représenté et non le tiers qui supporte le risque d'absence de pouvoirs du représentant. Le représenté n'est toutefois pas lié du simple fait que le tiers croit à l'existence des pouvoirs du représentant ; il faut que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de ces pouvoirs au tiers (ATF 120 II 197). Enfin, l'effet de représentation ne se produit que si la bonne foi du tiers est suffisamment établie, puisque, théoriquement, c’est elle seule qui pallie le défaut de pouvoirs du représentant (ATF 120 II 197). Fondé sur lesdits principes, le Tribunal fédéral a estimé qu’il fallait qualifier d’auxiliaire celui qui effectue des actes tenant de la routine ou de la marche quotidienne de l’entreprise sans avoir le pouvoir d’influencer de manière notable l’entreprise, ou celui qui ne fait que préparer les décisions en établissant leurs fondements techniques, commerciaux ou juridiques (ATF 117 II 570 consid. 3). Il a également dénié la qualité d’organe à un contremaître ou à un ouvrier sur un chantier (ATF 88 II 516 ; 87 II 184). Le Tribunal fédéral a par contre admis la qualité d’organe de fait à une secrétaire d’une coopérative ou d’une association, au directeur d’une banque, au rédacteur d’un journal ou un ingénieur d’une société anonyme qui s’occupe de la surveillance et de la gestion d’un chantier (RUEDIN, Droit des sociétés, 2007, No 719). 4.3.2.2 En sa qualité de personne morale, la société peut également avoir recours à la représentation civile prévue par les art. 32 ss CO ; elle peut conférer à des tiers, personnes physiques ou morales, les pouvoirs nécessaires pour conclure des actes juridiques, en particulier des contrats, en son nom et pour son compte (ZEN-RUFFINEN/BAUEN, Le conseil d’administration, 2017, No 676). L’élément permettant de distinguer les organes d’une personne morale d’un employé représentant est la compétence décisionnelle des premiers, laquelle va tel que susmentionné au-delà de la simple gestion des affaires courantes de la société (ANTREASYAN, Réseaux sociaux et mondes virtuels, 2016, No 197). Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte
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accompli. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b ; arrêt 4A_313/2010 du 3 septembre 2010, consid. 3.4.1). Ainsi, deux conditions doivent être réunies pour que l'acte accompli par le représentant lie le représenté selon l'art. 32 al. 1 et 2 CO. D’une part, le représentant doit avoir agi au nom d'autrui et, d'autre part, il doit disposer des pouvoirs nécessaires à cet effet (CHAPPUIS, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 10 ad art. 32 CO). Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure, à savoir lorsque le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté, lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ou lorsque le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement, par le représenté (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1). A ce dernier égard, il convient de renvoyer aux considérations juridiques mentionnées supra en lien avec l’art. 33 al. 3 CO (cf. supra consid. 4.3.3.1). 4.3.3 Tel que précédemment relevé, en application de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, lorsqu'une partie émet contre sa partie adverse des prétentions fondées sur un lien contractuel tel que semble le faire X _________ en l’occurrence , elle doit établir les faits permettant de retenir qu’elles se sont liées, le lien contractuel en question pouvant avoir été conclu directement entre elles ou par l'entremise, par exemple, d'un représentant autorisé (arrêt 4A_638/2015 du 9 mars 2016, consid. 3.1). 4.3.4
4.3.4.1 En l’espèce, force est de constater que la demanderesse échoue une nouvelle fois dans la démonstration des faits qu’elle allègue à l’appui de ses prétentions. En effet, il ne ressort aucunement des différents moyens de preuve administrés que D _________ ait revêtu la qualité d’organe formel ou ait été au bénéfice d’un pouvoir décisionnel durable dans un domaine outrepassant celui des affaires courantes de l’assurance. X _________ n’a pas non plus été en mesure de démontrer en quoi aurait pu consister la communication exprès ou tacite faite par le défendeur ou la défenderesse des prétendus pouvoirs décisionnels du premier cité. De l’avis du juge de céans, en regard du dossier de la présente cause, la position de l’expert s’apparente bien plutôt à
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celle d’un simple auxiliaire, tout comme le Tribunal fédéral l’a retenu pour un ouvrier ou un employé préparant des décisions (cf. supra consid. 5.3.1). Partant, il ne peut être reconnu à D _________ la fonction d’organe au sens de l’art. 55 CC et la faculté, en cette qualité, d’engager Z _________. 4.3.4.2 En sus, il en va incontestablement de même de la qualité de représentant du défendeur ; aucune preuve des pouvoirs de représentation attribués à D _________ , ou de l’apparence de tels pouvoirs créée par Z _________, n’a été apportée par X _________. En particulier, une telle apparence ne ressort pas des circonstances globales dans lesquelles l’indemnité de remplacement du véhicule accidenté a été fixée par l’expert de Z _________, même s’il est vrai que ces circonstances n’ont pas toujours été limpides. Il faut rappeler à cet égard que le texte du formulaire remis par l’assurance à la demanderesse pour qu’elle indique l’option choisie était clair sur le fait que l’assureur pourrait estimer ne pas devoir fournir de prestation (« Si Z _________ n’est pas tenue d’octroyer ses prestations… » ; cf. supra, ch. 5). Une lecture attentive de cette clause par la demanderesse aurait permis de lever toute ambigüité au sujet de la position de l’assurance quant à la prise en charge à ce moment. En conséquence, la demanderesse ne saurait se prévaloir d’une apparence de pouvoir de représentation découlant du principe de la confiance, en présence d’un texte clair allant manifestement à l’encontre des apparences dont elle se prévaut, singulièrement du SMS adressé par D _________ . Finalement, la demanderesse n’a pas non plus établi avoir reçu une quelconque ratification de la part de l’assurance elle-même, laquelle a bien au contraire toujours contesté devoir s’acquitter d’une telle somme. Partant, en l’absence de qualité de représentant de la société, D _________ ne pouvait engager la défenderesse. 5. En regard de ce qui précède, l’action doit être intégralement rejetée. 6.
6.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (TAPPY, CPC commenté, n. 26 ad art. 95 CPC). Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC) ; pour le canton du Valais, il est prévu dans la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar ; RS/VS 173.8). A teneur de l’art. 13 al. 1 LTar, l’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. Il
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oscille entre un minimum et un maximum arrêté en application des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (al. 2). Dans le cadre d’une procédure simplifiée dont la valeur litigieuse est comprise, comme en l’espèce, entre 8'001 et 20'000 francs, l’émolument doit être fixé entre 900 et 3'600 francs (art. 16 al. 1 LTar). 6.2 Eu égard à la valeur litigieuse, à la difficulté ordinaire de l’affaire en fait et en droit, l’émolument de justice est arrêté à 2'000 francs. A ce montant s’ajoute la somme de 220 francs due à titre de débours (huissier art. 10 al. 2 LTar : 75 francs 25 fr. + 25 fr. + 25 fr. ; indemnités témoins art. 8 LTar : 145 francs 72 fr. + 73 fr.). Les frais du tribunal s’élèvent, en définitive, à 2’220 francs. Ils sont mis à la charge de X _________, laquelle succombe entièrement. Ils seront prélevés sur les avances de frais effectuées par cette dernière (2'720 francs 2’500 fr. + 220 fr.). 7.
7.1 Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’honoraire global auquel peut prétendre tout conseil des parties varie entre 2'900 et 4'000 francs pour une valeur litigieuse comprise entre 15'001 et 20’000 francs (art. 32 al. 1 LTar). Il doit être arrêté dans sa fourchette, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par l’avocat et la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar ; RVJ 2001 316, consid. 3b). Les débours d’avocat englobent les dépenses effectives et justifiées comme les frais de déplacement, les frais de copies, les frais de port, etc. (TAPPY, CPC Commenté, n. 23 ad art. 95 CPC). 7.2 Compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause, de la durée de la procédure, de l’activité déployée par les mandataires du défendeur et de la défenderesse (rédaction de leur mémoire-réponse respectif, de leur détermination sur la réponse de l’autre partie et de leur duplique ; préparation et participation aux séances des 9 janvier, 15 mai et 22 novembre 2017), mais également à la fourchette arrêtée par l’art. 32 al. 1 LTar, les dépens globaux de ceux-ci, débours compris, peuvent être globalement arrêtés à 4'000 francs pour chacun des mandataires. Il faut relever, à l’intention de Z _________ SA dont le mandataire a déposé une liste de frais ascendant à quelque 16'300 fr., qu’une telle indemnité apparaît manifestement trop élevée au regard des éléments d’appréciation susmentionné, étant précisé qu’il ne se justifie pas en l’espèce de s’écarter du maximum de la fourchette relative à la valeur litigieuse, les conditions d’application de l’art. 29 al. 2 LTar n’étant pas réunies.
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Par ces motifs,
Prononce
1. La demande est rejetée. 2. Les frais, fixés à 2'220 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Z _________ SA le montant de 4’000 francs à titre de dépens. 4. X _________ versera à Y _________ le montant de 4'000 francs à titre de dépens.
Sion, le 18 juillet 2018